Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme Y... X... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite qui serait née le 28 juin 2025 du silence de quatre mois gardé sur sa demande du 28 février 2025, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et la décision implicite du ministre de l’intérieur qui serait née le 25 septembre 2025 du silence gardé sur son recours hiérarchique formé le 25 juillet 2025.
Par une ordonnance n° 2519687 du 21 mai 2026, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2026, Mme X..., représentée par Me Boukhelifa, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler ces décisions implicites ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ne pouvait rejeter sa requête pour défaut de preuve du dépôt de sa demande de titre de séjour adressée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis dès lors qu’elle a produit, dans le délai imparti par la mesure de régularisation, une copie du recours gracieux adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis le 28 février 2025 ;
- les décisions implicites de rejet portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du CESEDA, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. Ainsi, si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture ou de la saisine au moyen d’un téléservice, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…). » Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…).
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme X..., par l’intermédiaire de son conseil, établit avoir formé ce qu’elle intitule « un recours gracieux » dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a accusé réception le 28 février 2025, par lequel elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du CESEDA. Toutefois, l’annexe 9 mentionnée par l’article R. 431-2 de ce code n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, les demandes de titre de séjour présentées sur le fondement de l’article L. 423-23. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait prescrit un dépôt de ces demandes par voie postale. Il s’ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas tenu d’examiner la demande de Mme X... présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de la comparution personnelle en préfecture fixée par les dispositions de l’article R. 431-3 citées au point 1 et qu’aucune décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’autorité préfectorale. Dès lors, Mme X... n’est pas fondée à se plaindre que le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La requête de Mme X... doit donc être rejetée ainsi que, par suite, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... X... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
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Délibéré après l’audience du 12 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2026.
La présidente assesseure,
C. VRIGNON-VILLALBA
La présidente-rapporteure
A. SEULIN
La greffière,
L. BEN LAZREK
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.