Vu la procédure suivante :
M. Z... Y... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Par une ordonnance n° 2513653 du 3 novembre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 26 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée est entachée d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier soumis aux juges du fond en ce qu’elle retient, pour déclarer sa demande irrecevable, qu’il l’a présentée sans produire la pièce justifiant de sa demande indemnitaire préalable ;
- son auteur a fait un usage abusif de la demande de régularisation prévue par l’article R. 612-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2026, le ministre de la ville et du logement indique ne pas avoir d’observations à faire valoir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
-le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat ;
-les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon avocat de M.Hassan;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 25 septembre 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. Y... comme prioritaire et devant être relogé en urgence, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Aucune offre de logement ne lui ayant été proposée, M. Y... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement. M. Y... se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 3 novembre 2025 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code qui prévoit le cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet : « (…) La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête (…) ». En application de ces dispositions, la requête est irrecevable en l’absence de production soit de la décision attaquée ou d’un document en reprenant le contenu, soit de l’accusé de réception de la réclamation adressée à l’administration ou de toute autre pièce permettant d’établir une telle réception. A défaut de production de tels éléments à l’appui de la requête, cette irrecevabilité est susceptible d’être régularisée par la production en cours d’instruction de ces mêmes justificatifs, y compris le cas échéant après l’expiration du délai de recours contentieux.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que si M. Y... n’a pas produit, à l’appui de sa demande présentée au tribunal administratif de Montreuil, l’accusé de réception de la demande indemnitaire préalable présentée au préfet de la Seine-Saint-Denis, les éléments qu’il a produits, à savoir une copie du courrier qu’il a adressé au préfet, la preuve du dépôt de ce courrier et celle de sa distribution permettaient d’établir la réception de sa demande indemnitaire préalable. Par suite, en regardant la demande présentée par M. Y... comme irrecevable au motif qu’il n’avait pas produit la pièce justifiant d’une demande indemnitaire préalable effectuée auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, que M. Y... est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.
5. M. Y... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. Y..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société.
D E C I D E :
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Article 1er : L’ordonnance du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil du 3 novembre 2025 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 3 000 euros à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. Y..., en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Z... Y... et au ministre de la ville et du logement.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 octobre 2026 où siégeaient : M. Jean - Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat - rapporteur.
Rendu le 3 novembre 2026
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Andréa Torno
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:513059.20261103