Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. K... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler, d’une part, l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a retiré son titre de séjour délivré le 29 août 2023 et valable jusqu’au 2 août 2024 et, d’autre part, l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le même préfet a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.
Par un jugement n° 2501204 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 12 décembre 2024, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
I.- Sous le n° 25DA01472, par une requête, enregistrée le 8 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il annule son arrêté du 12 décembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que :
- M. B... ne justifie pas de son identité et de son état-civil conformément à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il était fondé, pour ce motif, à refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ; c’est, dès lors, à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 12 décembre 2024 ;
- aucun des autres moyens soulevés par M. B... à l’encontre de l’arrêté attaqué n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Leroy, conclut :
1°) au rejet de la requête du préfet de la Seine-Maritime ;
2°) à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’État au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c’est à raison que les premiers juges ont retenu qu’il justifie de son identité et de sa nationalité et, par suite, que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B... a été maintenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
II.- Sous le n° 25DA01473, par une requête, enregistrée le 8 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 10 juillet 2025 du tribunal administratif de Rouen en tant qu’il annule son arrêté du 12 décembre 2024.
Il reprend les mêmes moyens que ceux qu’il a exposés dans sa requête n° 25DA01472 analysée ci-dessus.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la présidente de la 1ère chambre a dispensé d’instruction la présente affaire, en application des dispositions de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. K... B..., qui déclare être né le 18 juin 2003 et être ressortissant de la République de Guinée, est entré irrégulièrement en France le 25 novembre 2018. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Maritime. A sa majorité, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande et l’a en outre obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 10 janvier 2023. Par un jugement n° 2301568 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». En exécution de ce jugement, un titre de séjour valable du 3 août 2023 au 2 août 2024 a été remis à M. B.... En parallèle, le préfet de la Seine-Maritime a formé appel du jugement du 10 janvier 2023 devant la cour. Par un arrêt n° 23DA01543 du 7 décembre 2023, la cour a annulé le jugement attaqué. Par un arrêté du 30 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé le retrait du titre de séjour précédemment remis à M. B.... Par un arrêté du 12 décembre 2024, le même préfet a en outre rejeté la demande de renouvellement de ce titre de séjour dont l’intéressé l’avait saisie antérieurement à son retrait, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné. Par un jugement du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Rouen, saisi d’une requête de M. B... tendant à l’annulation de ces deux arrêtés, a uniquement annulé celui du 12 décembre 2024. Par sa requête présentée sous le n° 25DA01472, le préfet de la Seine-Maritime relève, dans cette mesure, appel du jugement du 10 juillet 2025. Par sa requête présentée sous le n° 25DA01473, le préfet de la Seine-Maritime sollicite en outre le sursis à exécution de ce jugement. Les requêtes nos 25DA01472 et 25DA01473 présentées par le préfet de la Seine-Maritime étant relatives au même jugement, il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un même arrêt.
Sur le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ». Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié au plus tard le jour de ses seize ans au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions précitées que le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. La seule absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie. Dans le cas où le préfet rejette une demande de titre de séjour au seul motif que l’identité du demandeur n’est pas établie, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de celle-ci. Ainsi, des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent être utilement soulevés.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son état-civil et de sa nationalité, M. B... a initialement produit un jugement supplétif du tribunal de première instance de Conakry III – Mafanco en date du 26 novembre 2018 et un acte de transcription sur les registres d’état-civil de la commune de Matoto en date du 6 décembre 2018. Ces documents ont été soumis à l’analyse des services de la police aux frontières qui, par des avis émis le 1er août 2022, ont seulement relevé que les timbres secs ne sont pas suffisamment lisibles et, s’agissant de l’acte de transcription sur les registres d’état-civil, que ses mentions pré-imprimées ne sont pas parfaitement alignées et centrées. Il est constant que ces anomalies formelles peu caractéristiques n’ont jamais conduit les autorités guinéennes ni à refuser la légalisation des documents litigieux, ni à refuser de délivrer à M. B... des documents d’identité et de voyage, notamment un passeport en date du 28 février 2023 ainsi qu’un nouvel acte de naissance établi au vu de l’ensemble de ces documents par le ministère des affaires étrangères de la République de Guinée le 20 février 2025. La circonstance que ces deux nouveaux documents n’auraient pas été produits devant les services préfectoraux ne s’oppose pas par elle-même à ce qu’ils soient pris en compte par la cour dès lors qu’ils sont de nature à révéler une situation de faits préexistante et que le préfet en a en tout état de cause eu communication dans le cadre de l’instance et n’a apporté aucun élément de nature à remettre en cause leur caractère authentique. Par ailleurs, lors de l’arrivée de M. B... en France, le juge des enfants et le juge des tutelles des mineurs ont, au terme d’une instruction contradictoire et compte tenu de la teneur des débats à l’audience, écarté les doutes initialement émis sur son âge par les services du conseil départemental. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la vraisemblance de l’état-civil mentionné sur les documents présentés par M. B..., notamment son âge et sa nationalité, ait par la suite été sérieusement mise en doute, notamment par les structures ayant assuré sa prise en charge ou encore au cours de sa scolarité. Le préfet n’a pas davantage apporté d’autres éléments en ce sens. Dans ces conditions, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, les seules anomalies formelles relevées par les services de la police aux frontières dans ses avis du 1er août 2022 n’étaient plus suffisantes pour écarter la force probante des documents d’état-civil présentés par M. B... et mettre en doute l’identité qu’il allègue. Par suite, en refusant, par l’arrêté attaqué, le renouvellement du titre de séjour de l’intéressé au motif qu’il ne justifierait pas de son identité, sans même procéder à l’examen des conditions de fond posées au renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions des articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen, d’une part, a annulé son arrêté du 12 décembre 2024 par lequel il a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B..., l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d’autre part, l’a enjoint à délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois.
Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué :
6. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur les conclusions de la requête n° 25DA01472 du préfet de la Seine-Maritime tendant à l’annulation du jugement du 10 juillet 2025, les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25DA01473.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B... a été maintenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Leroy, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme demandée de 1 200 euros à verser à Me Leroy.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25DA01473 du préfet de la Seine-Maritime tendant au sursis à l’exécution du jugement n° 2501204 du 10 juillet 2025 du tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La requête n° 25DA01472 du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 3 : L’État versera à Me Leroy une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leroy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... B..., au ministre de l’intérieur, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Leroy.
Délibéré après l’audience publique du 8 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. Toutias
La présidente de chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro