Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Mianso a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur la décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable de changement de destination d’un local commercial à usage de bureau en local d’hébergement touristique, situé au 81-83, rue de Breteuil à Paris, dans le quinzième arrondissement et, à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2023 par lequel la maire de Paris a sursis à statuer sur cette déclaration préalable, et d’enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer une décision de non-opposition ou, à défaut, de réexaminer sa demande.
Par un jugement n° 2407572 du 16 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 1er décembre 2023 et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée les 26 janvier 2026, la société Mianso, représentée par Me Borderieux, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2407572 du 16 décembre 2025 du tribunal administratif de Paris, en tant qu’il a écarté l’exception de non-lieu à statuer ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2023 au motif que les conditions du sursis à statuer n’étaient pas réunies, ainsi que la décision implicite de rejet du 22 mars 2024, et d’enjoindre au maire de Paris de lui délivrer un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le litige ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il écarte à tort l’exception de non-lieu à statuer : elle était titulaire d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable née le 13 mars 2025 et l’arrêté en litige ne produit donc plus aucun effet depuis cette date ;
- l’arrêté en litige est entaché d’erreur de droit, dès lors que les locaux en cause ne peuvent être regardés comme des locaux commerciaux, étant destinés à une activité de bureau ;
- cet arrêté a été pris en violation de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, le projet en cause ne consistant pas en une construction, installation ou opération, au sens de cet article, mais en un changement de destination de locaux à usage de bureau en locaux d’hébergement touristique.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2026, la Ville de Paris, représentée par Me Santoni (SELAS EY), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, il n’y a pas lieu à statuer ;
- à titre subsidiaire, les moyens dirigés contre l’arrêté litigieux sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2026, la société Mianso demande à la Cour de lui donner acte de son désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° DP 075 115 23 V0709222 du 1er décembre 2023, la maire de Paris a sursis à statuer sur la déclaration préalable de changement de destination de locaux à usage de bureaux, hébergement hôtelier, situés au 81-83, rue de Breteuil à Paris, dans le quinzième arrondissement, en hébergement hôtelier, présentée par la société Mianso. Celle-ci relève appel devant la Cour du jugement du 16 décembre 2025 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a écarté l’exception de non-lieu à statuer sur le litige et demande, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2023 au motif que les conditions du sursis à statuer n’étaient pas réunies, ainsi que la décision implicite de rejet du 22 mars 2024, et d’enjoindre au maire de Paris de lui délivrer un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable et, à titre subsidiaire, de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le litige.
2. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2026, la société Mianso déclare se désister de son appel. Son désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Mianso une somme de 1 500 euros à verser à la Ville de Paris sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Mianso.
Article 2 : La société Mianso versera à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mianso et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2026.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.