Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Free Mobile a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le maire des Sables-d’Olonne s’est opposé à la construction d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 52, avenue Louis Bréguet sur le territoire de la commune déléguée de Château-d’Olonne.
Par un jugement n° 2204722 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 janvier 2025, 18 août 2025 et 28 novembre 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 4 mars 2022 du maire des Sables-d'Olonne ;
3°) d’enjoindre à la commune de lui délivrer une décision de non-opposition pour la réalisation des travaux déclarés le 8 février 2022 ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision contestée, faute pour la commune d’établir l’absence ou l’empêchement de l’adjoint en charge de l’urbanisme ;
- le maire ne pouvait lui opposer que le projet d’antenne ne respecte pas la règle d’implantation en retrait prévue par l’article Ue 6 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Château d’Olonne, dès lors que le projet relève de l’article 7 des dispositions générales de ce même règlement qui exclut expressément les Cinaspic (s) des règles posées par les règlements de chaque zone, sans aucune limite ou condition particulière ;
- les dispositions de l’article Ue 6 du règlement du PLU ne trouvent à s’appliquer qu’aux constructions, ce que n’est pas l’installation en litige au sens du PLU ;
- le maire ne pouvait lui opposer l’absence de caractéristiques techniques susceptibles d’exempter le projet de la règle d’implantation prévue par le règlement du PLU pour lui refuser le bénéfice de l’exception prévue par l’article Ue 6 de ce règlement, sans méconnaître les dispositions de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme qui n’imposent pas la production de pièces relatives aux caractéristiques techniques de l’installation ;
- le maire ne pouvait se fonder, sans commettre d’erreur de droit et méconnaître les dispositions de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme, sur l’absence de justification de caractéristiques techniques particulières, en l’absence de toute demande de pièce complémentaire ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article Ue 11.2 du règlement du PLU est erroné, et méconnait les dispositions de l’article 7 des dispositions générales du règlement du PLU, dès lors que le type de construction projetée n’est pas soumis à des règles de hauteur ou d’aspect extérieur particulières.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février 2025, 10 septembre 2025 et 11 décembre 2025, la commune nouvelle des Sables-d’Olonne, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Free mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Free mobile ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montes-Derouet,
- les conclusions de Mme Dubost, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cojocaru, substituant Me Plateaux, pour la commune nouvelle des Sables-d’Olonne.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé, le 8 février 2022, une déclaration préalable portant sur l’édification d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 52, avenue Louis Bréguet et cadastré à la section AO sous le n° 22, sur le territoire de la commune déléguée de Château-d’Olonne en Vendée. Par un arrêté du 4 mars 2022, le maire des Sables-d’Olonne s’est opposé aux travaux ainsi déclarés. Par un jugement du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société Free Mobile tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2022 du maire des Sables-d’Olonne. La société Free mobile relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, le maire des Sables-d’Olonne s’est fondé sur les motifs tirés du non-respect par le projet des articles Ue 6 et Ue 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Château-d’Olonne et des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
3. En premier lieu, par un arrêté du 5 janvier 2021, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, le maire des Sables-d’Olonne a donné délégation à M. I... K..., premier adjoint au maire et signataire de la décision contestée, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de l’adjoint en charge de l’urbanisme, notamment « les autorisations du droit du sol ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’adjoint en charge de l’urbanisme n’aurait pas été absent ou empêché à la date à laquelle M. K... a signé la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de ce dernier pour signer l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 des dispositions générales du règlement du PLU, relatif aux ouvrages spécifiques, dans sa rédaction applicable au litige : « Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (ouvrage de transports et de distribution d’énergie électrique, ...) sont autorisés nonobstant le règlement des zones. / Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation : / d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique comme par exemple les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique. / de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mâts, pylônes, antennes, silos, éoliennes... dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles1er des différents règlements de zones ». Aux termes de l’article Ue 6 du règlement du PLU de la commune de Château-d’Olonne, dans sa rédaction applicable au litige : « Les constructions devront respecter un recul minimal de 20 mètres de l’axe de la RD 949 – rue Louis Bréguet (…) / Les équipements d’infrastructures et les équipements publics peuvent être exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route ».
5. D’une part, il est constant que la station relais de téléphonie mobile que la société requérante projette d’installer au sein d’une zone industrielle, classée en zone Ue, est implantée à 18 m de l’axe de la route départementale RD 949, et non à 20 m ainsi que le prévoient les dispositions de l’article Ue 6 du règlement du PLU applicables à cette zone. Eu égard à leur objet, les dispositions de l’article 7 des dispositions générales du règlement du PLU relatives aux « ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » doivent être regardées comme s’appliquant aux antennes et aux pylônes installés par les opérateurs dans le cadre de l’exploitation d’un réseau de téléphonie mobile. Si ce même article 7 prévoit, dans son alinéa 1er, que ces ouvrages techniques sont autorisés nonobstant le règlement des zones, ces dispositions sont relatives aux occupations du sol autorisées et n’ont pas pour objet de dispenser ces constructions du respect de l’ensemble des règles du PLU. Si, dans son 2ème alinéa, l’article 7 des dispositions générales du règlement du PLU prévoit qu’il n’est pas fixé, pour ces mêmes ouvrages, de règles spécifiques notamment en matière d’implantation, cette dernière dérogation aux règles d’implantation prévues par le règlement des zones ne trouve toutefois à s’appliquer qu’en l’absence de dispositions particulières, prévues spécifiquement pour ces ouvrages, par le règlement des zones. Il ressort des termes mêmes de l’article Ue 6 du règlement du PLU applicable à la zone Ue que celui-ci prévoit des dispositions particulières pour l’implantation des équipements d’infrastructures, lesquels doivent en principe respecter un recul minimal de 20 m de l’axe de la route départementale RD 949 comme les autres constructions, mais qu’ils peuvent en être exemptés lorsque leurs caractéristiques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route. Contrairement à ce que soutient la société Free mobile, les auteurs du règlement du PLU n’ont pas entendu réserver les dispositions de cet article aux seules constructions au sens du lexique national d’urbanisme, à savoir « un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface », alors qu’il vise expressément les « équipements d’infrastructure », catégorie dont relèvent les antennes relais de téléphonie mobile. La société Free Mobile ne peut, dès lors, soutenir que la station relais en litige relève des seules dispositions de l’article 7 des dispositions générales du règlement du PLU, à l’exclusion de celles de l’article Ue 6 applicables à la zone Ue de ce même règlement.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme : « Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ».
7. Contrairement à ce que soutient la société Free Mobile, le maire n’a pas fait opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue de l’installation de la station relais de téléphonie mobile en raison du caractère incomplet du dossier, au regard des dispositions des articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l’urbanisme, mais au motif, de fond, qu’elle ne justifiait pas de caractéristiques techniques permettant de l’exempter de la règle de retrait de 20 m par rapport à l’axe de la route départementale RD 949, prévue par l’article Ue 6 du règlement du PLU. Le moyen tiré de ce que, faute pour le maire d’avoir réclamé les éléments et renseignements nécessaires, il ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme, se prévaloir du caractère incomplet de la déclaration préalable ne peut donc qu’être écarté.
8. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué par la société Free Mobile, que les caractéristiques techniques de son projet exigeraient que lui soit appliquée la dérogation prévue à la règle de distance de 20 mètres par les dispositions précitées de l’article Ue 6 du règlement du PLU. Dans ces conditions, le maire des Sables-d’Olonne n’a pas fait une inexacte application de l’article Ue 6 du règlement du PLU de la commune de Château-d’Olonne en lui refusant de lui accorder le bénéfice de l’exemption des règles d’implantation.
9. Il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif de nature à la justifier légalement. Le moyen invoqué à l’encontre de l’autre motif de la décision d’opposition à déclaration préalable opposé par l’arrêté contesté doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Free Mobile n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de la société Free mobile, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Sables-d’Olonne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Free Mobile demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Free Mobile une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune des Sables-d’Olonne et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée.
Article 2 : La société Free Mobile versera à la commune des Sables-d’Olonne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Free Mobile et à la commune des Sables-d’Olonne.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2026.
La rapporteure,
I. MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. Q...
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.