Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société La Caravelle a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Grosville a refusé de lui délivrer un permis d’aménager un lotissement de onze parcelles sur un terrain situé rue de l’Ecurie.
Par un jugement n° 2202585 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Caen a annulé l’arrêté du 14 septembre 2022, a enjoint au maire de délivrer à la société La Caravelle le permis d’aménager sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et a condamné la commune de Grosville à verser à la société La Caravelle la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2025 et le 2 mars 2026, la commune de Grosville, représentée par Me Soublin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ;
2°) de rejeter la demande de condamnation présentée par la société La Caravelle en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la société La Caravelle une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme sont opposables à la demande de permis d’aménager dès lors qu’un redimensionnement du réseau électrique est nécessaire à la réalisation du projet et que la commune ne compte pas le prendre en charge ;
- le projet de la société La Caravelle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme en raison de l’atteinte à la sécurité publique engendré par la création de l’accès sur la route départementale n°62 ;
- l’article L. 161-1 du code de l’urbanisme permet d’instaurer des emplacements réservés sur le territoire d’une commune soumise à une carte communale, ainsi, il y a lieu de substituer ces dispositions à celles de l’article L. 151-41 du même code mentionnées par erreur dans l’arrêté de refus du 14 septembre 2022, et si nécessaire, de procéder à une substitution de motifs ; l’emplacement réservé imposé sur la parcelle ZI n°5 apparaît sur le document graphique de la carte communale et un emplacement réservé pour voirie doit être regardé comme un secteur inconstructible au sens de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme, sauf pour l’objet de l’emplacement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 décembre 2025 et le 4 mai 2026, la société La Caravelle, représentée par Me Leplanois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Grosville, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul,
- les conclusions de Mme Dubost, rapporteure publique,
- et les observations de Me Soublin, représentant la commune de Grosville.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le maire de la commune de Grosville (Manche) a refusé de délivrer à la société La Caravelle, le permis d’aménager qu’elle a sollicité pour la réalisation d’un lotissement de onze parcelles sur un terrain situé rue de l’écurie. La commune relève appel du jugement du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté, a enjoint au maire de délivrer le permis d’aménager dans le délai d’un mois et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l'urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (…) ».
3. Les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire ou d’aménager doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis émis le 4 juillet 2022 par Enedis auquel le projet de lotissement a été soumis, que les travaux de raccordement au réseau public de distribution d’électricité relèvent de la compétence du syndicat départemental d’énergies de la Manche, autorité organisatrice du service public de distribution de l’électricité. S’il est constant que des travaux d’extension du réseau basse tension d’une distance de 90 mètres sont nécessaires à la réalisation du projet, le syndicat, sollicité par la commune de Grosville à propos de la capacité du réseau électrique à la date du 17 juin 2022, a précisé qu’il n’y avait pas besoin de renforcer le réseau en amont. En outre, selon le devis envoyé au demandeur le 10 octobre 2022, les travaux d’extension sont prévus sur la parcelle lotie pour les seuls besoins du projet et sont raccordés au câble basse tension existant au droit du terrain aménagé, le long de la rue de l’écurie. Ces faits concordent d’ailleurs avec les mentions du certificat d’urbanisme édicté le 2 septembre 2022 pour un projet de lotissement du même demandeur sur les mêmes parcelles, selon lesquelles le terrain est desservi par le réseau électrique. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la commune, la desserte du projet en litige n’exige qu’un raccordement au réseau de distribution électrique et non une extension de celui-ci. Par suite, en refusant de délivrer le permis d’aménager au motif que le réseau électrique au droit du terrain était inexistant ou insuffisant et que la commune n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité ces travaux doivent être exécutés, le maire de Grosville a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, applicable aux communes dotées d’une carte communale : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
6. L’accès au lotissement projeté par la société La Caravelle sur les parcelles cadastrées ZI 5 et AB 200 est situé à l’est du bourg de Grosville, le long de la route départementale n°62 qui dessert le village depuis l’est. D’une largeur de douze mètres, il est situé sur une longue portion en ligne droite et se trouve, à la date de l’arrêté, à l’intérieur des limites de l’agglomération soumise à une vitesse maximale de 50 kilomètres par heure. Le panneau signalant l’entrée dans l’agglomération est situé à plus de 30 mètres de l’accès à l’est et, s’il ressort des pièces du dossier que la route départementale marque une courbe avant l’entrée du village, celle-ci débute à plus de cinquante mètres. En outre, d’après le constat d’huissier versé au dossier, la visibilité depuis le futur accès au lotissement atteint une distance de plus de cent mètres. Si la commune fait valoir que la direction des infrastructures et de l’entretien routier du département de la Manche a émis un avis défavorable au projet, sur lequel le maire s’est fondé pour prononcer sa décision de refus, cet avis, très peu circonstancié, ne comporte aucune mesure et ne se réfère à aucune norme permettant de mettre en évidence le manque de visibilité justifiant le refus du projet. Il n’est pas plus établi, ni même allégué, que la route départementale ferait l’objet d’un trafic important à cet endroit. Par ailleurs, une voie interne avec une aire de retournement sera aménagée sur la parcelle de sorte qu’aucune manœuvre ne sera effectuée par les véhicules sur la route départementale. Enfin, il ne ressort pas plus des pièces du dossier que l’aménagement de boîtes aux lettres et d’un espace pour le dépôt des ordures ménagères présenterait une gêne pour la visibilité des véhicules. Dans ces conditions, et à défaut d’autres éléments apportés en appel de nature à mettre en évidence le manque de visibilité de l’accès sur la route départementale, le maire de la commune de Grosville ne pouvait se fonder sur ce que le projet comporte des risques pour la sécurité des usagers de la voie et des personnes utilisant l’accès et méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme pour refuser le permis d’aménager sollicité.
7. En dernier lieu, la commune soutient devant la Cour qu’il y a lieu de substituer les dispositions de l’article L. 161-1 du code de l’urbanisme à celles de l’article L. 151-41 du même code mentionnées par erreur dans l’arrêté de refus du 14 septembre 2022, et si nécessaire, de procéder à une substitution de motifs dès lors que cet article permet d’instaurer des emplacements réservés sur le territoire d’une commune soumise à une carte communale. Elle ajoute que l’emplacement réservé imposé sur la parcelle ZI n°5 apparaît sur le document graphique de la carte communale et qu’un emplacement réservé pour voirie doit être regardé comme un secteur inconstructible au sens de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme, sauf pour l’objet de l’emplacement. Ce faisant, elle se borne à reprendre l’argumentation développée en première instance sans apporter aucun élément nouveau. Il y a lieu, dans ces circonstances, d’écarter ce moyen par adoption des motifs figurant aux points 12 et 13 du jugement attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Grosville n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l’arrêté du 14 septembre 2022 portant refus de permis d’aménager.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société La Caravelle qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Grosville au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Grosville une somme de 1 500 euros à verser à la société La Caravelle en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Grosville est rejetée.
Article 2 : La commune de Grosville versera à la société La Caravelle une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Grosville et à la société La Caravelle.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente assesseure,
- Mme Bailleul, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2026.
La rapporteure,
C. BAILLEUL
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. T...
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.