Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. X... Y... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Par un jugement n° 2400552 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août 2025 et 5 juin 2026, M. Y..., représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour, en dernier lieu :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023 du préfet du Morbihan ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail, le temps de la fabrication du titre de séjour et du réexamen de sa demande, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. Y... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. X... Y..., ressortissant tunisien né en 1995, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 octobre 2017. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’un enfant français, valable du 9 janvier 2020 au 8 janvier 2021 et renouvelée jusqu’au 8 janvier 2022. Le 29 novembre 2021, il a sollicité le renouvellement de ce titre et s’est vu délivrer des récépissés de demande de titre de séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande. La commission du titre de séjour a rendu, le 28 septembre 2023, un avis favorable avec réserve sur la demande de titre de M. Y.... Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet du Morbihan a rejeté la demande de M. Y.... Par un jugement du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. Y... tendant à l’annulation de la décision du 21 décembre 2023 du préfet du Morbihan. M. Y... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée qu’après avoir visé, notamment, l’article 10 de l’accord franco-tunisien ainsi que les articles L. 412-5 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a rappelé la situation administrative de M. Y..., à savoir son entrée irrégulière sur le territoire français en 2017 puis la délivrance, en janvier 2020, d’une carte de séjour temporaire, renouvelée jusqu’au 8 janvier 2022, en qualité de parent d’un enfant français et la demande de renouvellement de ce titre présentée par M. Y... en novembre 2021, qui a donné lieu à la délivrance, renouvelée à plusieurs reprises, de récépissés de demande de titre de séjour. Le préfet a ensuite fait état de la condamnation pénale de M. Y..., le 8 septembre 2022, par le tribunal correctionnel de Lorient pour des faits d’appels téléphoniques malveillants et de menaces de mort, réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, commis le 3 juin 2021. Il a également précisé que, si M. Y..., séparé de la mère de l’enfant, contribue à l’entretien et à l’éducation de son fils, les faits pour lesquels l’intéressé a été condamné font obstacle au renouvellement du titre de séjour sollicité, en application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après avoir rappelé que la commission du titre de séjour, saisie de la situation de M. Y... en ce qu’il remplit effectivement les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité, a émis le 18 septembre 2023 un avis favorable au motif de la justification des liens affectifs noués par l’intéressé avec son fils, assorti toutefois d’une réserve « compte tenu des faits de violence psychologiques qui se sont déroulés en 2021 à l’encontre de l’ex-conjointe ». Il a enfin précisé que le refus opposé à la demande de titre ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que la décision contestée est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
2. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Morbihan n’aurait pas procédé, avant son édiction, à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. Y..., alors même qu’il n’a pas mentionné, dans la décision contestée du 21 décembre 2023, le jugement de conversion de la peine d’emprisonnement de 4 mois ferme en une peine de 4 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire renforcé d’une durée de 18 mois, rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Lorient. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
3. En troisième lieu, l’arrêté contesté n’a pas été pris aux motifs que M. Y..., dont la demande titre de séjour relevait, non plus de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais des stipulations du c) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien dès lors qu’il justifiait - depuis la délivrance le 9 janvier 2020 et son renouvellement le 9 janvier 2021 d’une carte de séjour temporaire d’un an en qualité de parent d’un enfant français, renouvelée le 9 janvier 2021 jusqu’au 8 janvier 2022 ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur le fondement de l’article L. 412-5 du même code qui prévoit que la circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement, notamment, de la carte de séjour temporaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et ne peut qu’être écarté.
4. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" » et aux termes de son article 10 de ce même accord : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / (…) c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ». L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
5. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ».
6. Pour refuser d’accorder le titre de séjour sollicité par M. Y... en qualité de parent d’un enfant français, le préfet du Morbihan s’est fondé sur la circonstance que la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été condamné, le 8 septembre 2022, par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lorient à une peine de quatre mois d’emprisonnement délictuel ferme pour des faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés et des faits de menace de mort réitérée, commis le 3 juin 2021, à l’encontre de son ex-compagne et mère de son enfant, dont il était séparé depuis 2020. La gravité de cette peine était motivée par la vulnérabilité de la victime et la persistance dans le temps d’une relation marquée par l’emprise, la gravité des faits, le non-respect par le requérant du contrôle judiciaire sous lequel il était placé avant son prononcé, l’incapacité de la victime à se protéger et l’absence de M. Y... à l’audience. Si cette peine d’emprisonnement ferme a été convertie, par un jugement du vice-président chargé de l’application des peines du tribunal judiciaire de Lorient du 6 juillet 2023, en une peine de quatre mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire renforcé de dix-huit mois, comportant notamment la réalisation de cent quarante heures de travaux d’intérêt général, ce dernier jugement relève, néanmoins, que, compte tenu de la gravité des faits, la peine convertie doit être suffisamment « significative » et participer « à une réelle prise de conscience durable » par M. Y... de la « nécessité de mettre fin de manière définitive à ses comportements délinquants ». Il s’ensuit, eu égard à la nature des faits reprochés et à leur caractère récent à la date de la décision contestée, laquelle est en outre intervenue alors que la période de sursis probatoire prononcée à l’encontre de M. Y... n’était pas arrivée à son terme, que le préfet du Morbihan n’a pas fait une application inexacte des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en estimant que la présence en France de M. Y... représentait une menace pour l’ordre public et en refusant, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour.
8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. S’il n’est pas contesté que M. Y... séjournait, à la date de l’arrêté contesté, en France depuis six ans, il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du tribunal correctionnel de Lorient, qui précise que l’intéressé est « relativement isolé, en dépit de la présence de deux frères en France », qu’il exerce des missions d’intérim et est hébergé dans un foyer de jeunes travailleurs dont le contrat de bail devait être résilié en juillet 2023 pour défaut de paiement des loyers, que M. Y... ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle sur le territoire français. Par ailleurs, s’il est constant qu’il est père d’un enfant français né en mars 2019 de sa relation avec une ressortissante française, qui a pris fin en 2020, il ressort des pièces du dossier, notamment des jugements du tribunal correctionnel rendus les 8 septembre 2022 et 6 juillet 2023, que cette rupture s’est accompagnée de violences psychologiques et de menaces de mort commises par M. Y... en juin 2021, soit plusieurs mois après la séparation du couple, sur la personne de son ancienne compagne, décrite comme étant sous l’emprise de l’intéressé et qu’il s’est rendu en novembre 2021 au domicile de son ancienne compagne, enfreignant ainsi l’interdiction de tout contact avec la victime qui lui avait été signifiée. Il ressort en outre des pièces du dossier que, si la peine de 4 mois d’emprisonnement ferme a été assortie d’un sursis, par le jugement judiciaire du 6 juillet 2023, il s’agit d’un sursis probatoire renforcé de 18 mois visant, selon la motivation retenue par le juge de l’application des peines, à rendre la peine convertie suffisamment « significative » et comme devant participer « à une réelle prise de conscience durable » par M. Y... de la « nécessité de mettre fin de manière définitive à ses comportements délinquants ». Il s’ensuit, et alors que cette période probatoire n’était pas arrivée à son terme lors de l’édiction de la mesure d’éloignement contestée du 21 décembre 2023, ainsi qu’il a été dit au point 7 ci-dessus, que les circonstances que M. Y... justifie participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant et que la mère de l’enfant atteste, de façon au demeurant laconique, dans une lettre du 27 septembre 2023, que M. Y... « prend régulièrement son fils » et qu’il « a pris également son fils en vacances cet été » ne suffisent pas à établir qu’en faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français, le préfet du Morbihan aurait porté au droit de M. Y... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui est nécessaire à la défense de l’ordre public et aurait méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, par suite, être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. L’exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Y..., n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par ce dernier doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. Y... une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 Le présent arrêt sera notifié à M. X... Y... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2026.
La rapporteure,
I. MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. R...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.