Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Y... I... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande du 8 juillet 2021 de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle.
Par un jugement n° 2405259 du 6 janvier 2026, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision implicite et prescrit au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. I... et, au préalable, de saisir pour avis la commission du titre de séjour et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 janvier 2026 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. I....
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal, pour annuler la décision en litige, s’est fondé sur l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour alors qu’une telle consultation n’entre pas dans les cas limitativement énumérés par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas prescrite lorsque le refus de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle est motivé par une menace à l’ordre public ;
- dès lors que M. I... a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 20 octobre 2025, le tribunal ne pouvait assortir son injonction au réexamen de la situation de l’intéressé d’une obligation de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
- les autres moyens soulevés devant le tribunal ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. Y... I... qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rousset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant turc né en 1984, M. I... est entré en France en 2010 et a épousé une ressortissante française. De cette union sont issus trois enfants français nés respectivement en 2013, 2015 et 2018. Une carte de séjour temporaire lui a été délivrée en 2011 en qualité de conjoint d’une ressortissante française et a été renouvelée jusqu’au 7 juillet 2017. Il a ensuite été muni d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 7 juillet 2019, renouvelée jusqu’au 7 juillet 2021. Par une demande reçue le 8 juillet 2021, il a sollicité le renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle et un récépissé de cette demande, valable du 23 août 2021 au 22 février 2022, lui a été remis. Du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur cette demande est née, le 8 novembre 2021, une décision implicite de rejet. Le préfet du Bas-Rhin relève appel du jugement du 6 janvier 2026 par lequel, saisi de la demande présentée par M. I..., le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision implicite de rejet et lui a enjoint de réexaminer la situation de l’intéressé après avoir saisi la commission du titre de séjour et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur le motif d’annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ;4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1.».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction applicable à la date de la décision implicite de refus en litige que, ainsi que cela ressort au demeurant des travaux parlementaires qui ont conduit à leur adoption, l’autorité administrative n’est pas tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour, lorsqu’elle envisage de refuser de renouveler une carte de séjour pluriannuelle.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. I... a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 7 juillet 2021. Cette catégorie de titre de séjour étant exclue du champ d’application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Bas-Rhin n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter implicitement la demande présentée par M. I..., alors même que l’intéressé continuait de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il avait été précédemment titulaire en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler sa décision du 8 novembre 2021 refusant implicitement à M. I... le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le jugement attaqué a retenu le vice de procédure tiré du défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour en violation de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. I....
Sur les autres moyens :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. I... n’a pas sollicité de délivrance de carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite les moyens tirés de ce que la décision implicite de refus en litige méconnaitrait ces dispositions doivent être écartés comme inopérants.
8. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (…) Aux termes de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. »
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ".
10. M. I... soutient que le préfet du Bas-Rhin ne pouvait lui refuser le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnaitre l’intérêt supérieur de ses enfants et les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside régulièrement en France depuis 2010, qu’il est marié à une ressortissante française, que leur communauté de vie n’est pas rompue, qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de leurs trois enfants mineurs, qu’il est parfaitement intégré, notamment sur le plan professionnel, à la société française et qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, il est constant qu’à la date de la décision contestée, M. I... était poursuivi pour des faits de viol commis sur son lieu de travail pour lesquels il a été condamné le 6 décembre 2022 à une peine d’emprisonnement de sept ans ferme par la cour d’assises du Haut-Rhin. Dès lors, le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que M. I... représentait une menace pour l’ordre public justifiant qu’en application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa carte de séjour pluriannuelle ne soit pas renouvelée. Par ailleurs, la décision de refus de séjour en litige n’implique, par elle-même ni séparation de sa femme et de ses enfants ni retour dans son pays d’origine. En tout état de cause, M. I... ne démontre pas être dépourvu d’attaches en Turquie où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans, pays dans lequel il a nécessairement conservé des liens et où les membres de sa famille pourraient lui rendre visite. En outre, eu égard aux troubles majeurs qu’il cause à l’ordre public, M. I..., ne saurait soutenir, alors même qu’il résidait régulièrement en France et qu’il y exerçait une activité professionnelle avant d’être incarcéré, qu’il est intégré socialement à la société française ni qu’il en respecte les valeurs. Dans ces conditions, compte tenu de l’actualité de la menace qu’il représentait et des faits de viol pour lesquels il a été condamné, de nature à relativiser très fortement l’intensité des attaches familiales dont il se prévaut notamment à l’égard de son épouse, le préfet du Bas-Rhin n’a porté, en refusant de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, ni une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni une atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet du Bas-Rhin dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite de rejet du 8 novembre 2021, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. I... en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser au conseil du requérant sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2405259 du 6 janvier 2026 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. I... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... I... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rousset, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : O. Rousset
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti