Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. R... P... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’une part, d’annuler la décision implicite née le 21 décembre 2023 du préfet du Morbihan rejetant sa demande de titre de séjour et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 du préfet du Morbihan rejetant sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n°s 2400985, 2405308 du 3 décembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour ainsi que sur la demande à fin d’injonction sous astreinte correspondante, et a rejeté le surplus des demandes de M. P....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2026 et 22 juin 2026, M. R... P..., représenté par Me Chanet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 décembre 2025 en tant qu’il rejette sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2024 du préfet du Morbihan ainsi que ses demandes aux fins d’injonction et d’astreinte ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 du préfet du Morbihan ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en ce qu’il retient, en son point 8, que le préfet du Morbihan a commis une erreur de droit en remettant en cause la filiation avec son enfant de nationalité française, tout en rejetant sa demande d’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2024 ;
- le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, en ce que cet arrêté ne mentionne pas des éléments de sa vie personnelle portés à la connaissance du préfet et comporte des erreurs sur sa situation ;
- le refus de titre de séjour contesté est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 2° de l’article L. 432-1-1 du même code ;
- l’arrêté du 8 juillet 2024 n’a pas été signé par l’autorité compétente ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit, en ce que le préfet du Morbihan ne pouvait remettre en cause la filiation avec son enfant de nationalité française, qui est établie par la reconnaissance de paternité ;
- il méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. P... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rosemberg a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. R... P..., ressortissant guinéen, entré irrégulièrement en France le 1er décembre 2018, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Le préfet du Morbihan a rejeté sa demande par une décision implicite née le 21 décembre 2023, puis par un arrêté du 8 juillet 2024. Par un jugement du 3 décembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande de M. P... tendant à l’annulation de la décision implicite du 21 décembre 2023 du préfet du Morbihan et a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2024. M. P... relève appel de ce jugement, en tant qu’il rejette sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2024 du préfet du Morbihan, ses demandes aux fins d’injonction et d’astreinte et sa demande tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, si le jugement attaqué relève, en son point 8, que le premier motif de l’arrêté contesté du 8 juillet 2024, tiré de ce que M. P... ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, est entaché d’une erreur de droit, il écarte, en son point 11, le moyen tiré de ce que le second motif de cet arrêté, fondé sur la possibilité de refuser la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 432-1-1 du même code, méconnaîtrait ces dernières dispositions. Le tribunal, qui doit être regardé comme ayant considéré que ce second motif pouvait légalement fonder, à lui seul, le refus de titre de séjour litigieux, pouvait dès lors, malgré l’erreur de droit retenue, rejeter la demande de M. P... tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2024 sans entacher son jugement de contradiction entre ses motifs et son dispositif.
3. En second lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu de manière suffisamment précise, au point 4 de son jugement, au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 8 juillet 2024 du préfet du Morbihan et a suffisamment motivé son jugement sur ce point.
4. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n’est pas entaché d’irrégularité sur ces deux points.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, M. P... se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que l’arrêté du 8 juillet 2024 du préfet du Morbihan n’a pas été signé par l’autorité compétente et n’est pas suffisamment motivé. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet du Morbihan n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. P.... Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 316 du code civil : « Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. / La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur. / Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique. / L'acte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur, qui justifie : / 1° De son identité par un document officiel délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ; / (…) ».
8. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ses compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’ont pas entendu écarter l’application de ces principes. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
9. Pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français à M. P..., le préfet du Morbihan s’est fondé sur un premier motif tiré de ce que l’intéressé ne remplit pas les conditions posées par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la reconnaissance de paternité produite étant irrégulière. Il ressort des pièces du dossier que, par un acte de reconnaissance dressé par l’officier d’état civil de Lorient le 6 avril 2022, M. P... a reconnu la paternité de l’enfant Y... Q..., née de sa relation avec une ressortissante française le 1er août 2021. Par un jugement du 9 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lorient, saisi par M. P..., après avoir retenu que l’enfant été née d’une « relation très épisodique » entre les intéressés, a confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur celle-ci à sa mère et fixé sa résidence au domicile de celle-ci, tout en accordant à M. P... un droit de visite deux fois par mois, le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant étant fixé à la somme de 40 euros mensuels, que le requérant établit avoir régulièrement versée à Mme Q.... L’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant a par la suite été accordé à M. P... par un jugement du 27 février 2024. S’il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport établi le 20 mars 2024 par la cellule de lutte travail illégal et fraudes du groupement de gendarmerie départementale du Morbihan, et n’est pas contesté, que la carte d’identité de la République de Guinée produite par M. P... devant l’officier d’état civil est un document contrefait, cette seule circonstance ne permet pas d’établir que la reconnaissance de paternité effectuée par l’intéressé aurait été souscrite dans le but de faciliter l’obtention d’un titre de séjour et aurait ainsi revêtu un caractère frauduleux. Par suite, en estimant que M. P... ne remplissait pas les conditions posées par ces dispositions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, à raison du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité, le préfet du Morbihan a méconnu l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, toutefois, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / (…) ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. ». Aux termes de l’article 441-2 du même code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. / L'usage du faux mentionné à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines. / (…) ». Lorsque l’administration se fonde sur le 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser la délivrance d’un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
11. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. P..., le préfet du Morbihan s’est fondé sur un second motif tiré de ce que sa demande doit être rejetée en application des dispositions du 1° et du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 septembre 2021, le préfet du Morbihan a refusé de délivrer à M. P... un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français et qu’à la suite du rejet du recours formé contre cet arrêté par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 novembre 2021, celui-ci n'a pas satisfait à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre dans le délai qui lui était imparti pour le faire. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport établi le 20 mars 2024 par la cellule de lutte travail illégal et fraudes du groupement de gendarmerie départementale du Morbihan, et n’est pas contesté, que M. P... a produit devant l’autorité chargée de l’instruction de sa demande de titre de séjour une carte d’identité et un passeport de la République de Guinée qui constituent des documents contrefaits, faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, quand bien même aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de l’intéressé à ce titre à la date de l’arrêté contesté. En refusant de délivrer à M. P... un titre de séjour à raison de ces faits, le préfet n’a, dès lors, pas fait une exacte application des dispositions du 1° et du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus de titre de séjour en se fondant sur ce seul motif.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Ainsi qu’il a été dit au point 9 ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que M. P..., qui réside en France depuis le 1er décembre 2018, est père d’une enfant française née le 1er août 2021, sur laquelle il exerce l’autorité parentale et à l’entretien et l’éducation de laquelle il contribue, en particulier par le versement d’une contribution financière et l’exercice d’un droit de visite accordé, à la date de l’arrêté contesté, à raison de deux fois par mois. Si l’intéressé s’est prévalu, devant les premiers juges, de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de maçonnerie le 8 juillet 2020 et d’une promesse d’embauche établie le 23 février 2023, il ne fait état d’aucune autre relation familiale ou personnelle sur le territoire français ni d’éléments de nature à justifier de son intégration sociale ou professionnelle en France à la date de l’arrêté contesté du 8 juillet 2024. Dans ces conditions, et alors que la décision de refus de titre de séjour contestée n’implique pas, en elle-même, un éloignement du territoire français faisant obstacle à ce que M. P... exerce son droit de visite sur sa fille, les moyens tirés de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que M. P... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
15. L’exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. P..., n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par ce dernier doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. P... de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. P... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. R... P... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2026.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.