Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2026, la société d’exploitation du parc éolien (SEPE) Rose, représentée par Me Rochard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d’autorisation environnementale portant sur la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de six aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Longvilliers ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la demande d’autorisation a été déposée le 13 mai 2020 et que les refus qui lui ont été successivement opposés caractérisent une attitude dilatoire de part de l’autorité préfectorale, qu’elle rencontre des difficultés financières, qu’elle n’est pas en mesure de se porter candidate à un appel d’offres de la commission de régulation de l’énergie et que le refus litigieux porte atteinte à l’intérêt public que constitue le développement des énergies renouvelables ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, les impacts du projet sur l’avifaune, après prise en compte des mesures d’évitement et de réduction, n’étant pas excessifs ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, les impacts du projet sur les chiroptères, après prise en compte des mesures d’évitement et de réduction, n’étant pas excessifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
• à titre principal, que la condition d’urgence n’est pas remplie ;
• à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la cour a désigné M. Chevaldonnet, président de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
- la requête enregistrée le 8 septembre 2026 sous le numéro 26DA01838 par laquelle la SEPE Rose demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, dite « Oiseaux » ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 septembre à 11h00, M. Chevaldonnet a lu son rapport et entendu :
• les observations de Me Boennec, représentant la SEPE Rose, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle mentionne en outre que l’existence d’une situation d’urgence est caractérisée dès lors que la société a introduit sa demande d’autorisation il y a six ans désormais ; la société est dans une situation financière complexe en raison des dépenses engagées au titre des frais de main-d’œuvre et d’études pour un total de 374 000 euros ainsi que des frais de justice ; elle est dans l’impossibilité de candidater aux prochains appels d’offre émanant de la commission de régulation de l’énergie alors, d’une part, qu’il n’est pas certain que de tels appels soient renouvelés à compter de l’année 2027 et, d’autre part, qu’en cas de succès à un tel appel, elle pourra bénéficier d’un tarif garanti sur plusieurs années ainsi que de facilités de financements bancaires, un tel appel d’offre devant au demeurant intervenir à très brefs délais ; il est possible de candidater à un tel appel en disposant d’une simple autorisation provisoire ; il existe un intérêt public à autoriser le projet en cause dès lors qu’il permet le développement des énergies renouvelables ; eu égard aux mesures d’évitement et de réduction prises, le projet n’a pas d’effets notables sur la conservation des espèces protégées concernées par son implantation ;
• les observations de Mme E..., représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; elle fait en outre valoir que le préfet pouvait régulièrement opposer un refus à l’autorisation sollicitée en se fondant sur un nouveau motif quand bien même la demande d’autorisation a été déposée il y a plusieurs années, l’instruction de celle-ci n’étant entachée d’aucune irrégularité, et nonobstant l’annulation d’une première décision de refus par la juridiction administrative ; les allégations de la société quant à ses difficultés financières ne sont pas étayées, la requérante appartenant au demeurant à un groupe disposant des ressources adéquates pour financer le développement du projet en litige ; la commission de régulation de l’énergie n’a pas d’appel d’offre en cours, la société ne remplissant pas, en tout état de cause, les conditions pour candidater, seuls 30 % des candidatures étant en outre retenus ; eu égard à la seule taille du projet, il n’existe pas d’intérêt public à l’autoriser sans délai et alors qu’une telle autorisation aurait des effets néfastes pour la biodiversité ; le projet induit des effets particulièrement significatifs en ce qui concerne la conservation des différentes espèces de chiroptères et l’avifaune évoluant dans sa zone d’implantation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société d’Exploitation du Parc Eolien (SEPE) Rose a sollicité le 13 mai 2020, auprès du préfet du Pas-de-Calais, la délivrance d’une autorisation environnementale en vue de la construction et de l’exploitation d’un parc éolien composé de six aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Longvilliers. Sa demande a été tout d’abord implicitement rejetée en l’absence de réponse dans le délai mentionné à l’article R. 181-41 du code de l’environnement. Puis, par un arrêté du 16 mai 2024, le préfet du Pas-de-Calais a expressément rejeté la demande de la SEPE Rose. Par un arrêt n° 24DA01348 du 25 février 2026 devenu définitif, la cour administrative d’appel de Douai a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la demande de la SEPE Rose, en tenant compte des motifs de son arrêt, afin de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la notification dudit arrêt. Par un arrêté du 10 juillet 2026, le préfet du Pas-de-Calais, a de nouveau rejeté la demande d’autorisation de la société. Par sa requête, celle-ci demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du10 juillet 2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, l’arrêté litigieux a pour effet d’empêcher la SEPE Rose de mettre en œuvre le projet de parc éolien qu’elle porte depuis plusieurs années.
5. Toutefois, si la société fait valoir que, à ce titre, elle a engagé d’importantes dépenses en termes d’études, de main-d’œuvre ainsi que de frais de justice et qu’elle n’est pas, eu égard au refus contesté, en mesure de rentrer dans ses frais, outre que ces allégations ne sont corroborées par aucun élément, une telle circonstance ne saurait, par elle-même, être de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées, le préfet faisant au demeurant valoir sans être contredit que la société relève d’un important groupe producteur d’énergie renouvelable à même de supporter de telles charges inhérentes au développement de tout projet industriel. Il ne résulte en outre pas de l’instruction et notamment des seuls éléments produits par la société qu’un appel d’offres émanant de la commission de régulation de l’énergie portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir d’énergie éolienne serait en cours et pour lequel elle serait en mesure de candidater. Ses allégations sur la disparation, à terme, de ce type d’appel d’offre ne sont, quant à elles, pas étayées.
6. Par ailleurs, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que le préfet aurait dû faire connaître tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation de la société à l’occasion de l’édiction de sa première décision de refus. Ainsi et quand bien même l’instruction de la demande de la société par l’administration a débuté en 2020, la circonstance que le préfet a pu opposer en 2026 un nouveau motif de refus, après l’annulation par la cour administrative d’appel de Douai d’un premier arrêté portant refus d’autorisation, ne saurait caractériser, en tant que telle, une situation d’urgence.
7. Enfin, eu égard au seul dimensionnement et caractéristiques du projet en cause, le refus contesté ne saurait être regardé comme préjudiciant de manière grave et immédiate à l’intérêt public que constitue le développement des énergies renouvelables et l’atteinte des objectifs fixés par les autorités publiques en la matière.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence n’est pas remplie, la cour se devant au demeurant, en application des dispositions des articles R. 311-5 et R. 77-16-3 du code de justice administrative, de statuer dans un délai de dix mois en ce qui concerne la requête tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2026.
9. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à créer à un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, il y a lieu de rejeter la requête de la SEPE rose, y compris les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société d’exploitation du parc éolien Rose est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’exploitation du parc éolien Rose et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai, le 2 octobre 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. Chevaldonnet
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière