Article L524-1
AbrogéVersion en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2022
- Codifié par Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
- Codifié par Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Les opérateurs, détenteurs de stocks de pétrole brut ou de produits pétroliers peuvent warranter des stocks en garantie de leurs emprunts, tout en en conservant la garde dans leurs usines ou dépôts. Les produits warrantés restent, jusqu'au remboursement des sommes avancées, le gage du porteur du warrant. Le warrant est établi sur une certaine quantité de marchandises d'une qualité spécifiée, sans qu'il soit nécessaire de séparer matériellement les produits warrantés des autres produits similaires détenus par l'emprunteur. L'emprunteur est responsable de la marchandise qui reste confiée à ses soins et à sa garde, et cela sans aucune indemnité opposable au bénéfice du warrant.