Article R235-1
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
- Codifié par Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Les mises en demeure prévues par le premier alinéa de l'article L. 235-6 et par l'article L. 235-7 sont faites par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.