Article L621-13
AbrogéVersion en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2006
- Codifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Code de commerce · 14 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2006
Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu'un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires. Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du chef d'entreprise ou des dirigeants de la personne morale ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur. Les contrôleurs assistent le représentant des créanciers dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l'administrateur et au représentant des créanciers. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Les fonctions de contrôleur sont gratuites. Le contrôleur peut se faire représenter par l'un de ses préposés ou par ministère d'avocat. Les contrôleurs peuvent être révoqués par le tribunal sur proposition du juge-commissaire ou du représentant des créanciers. Ils ne répondent que de leur faute lourde.
Version en vigueur du 1 octobre 1994 au 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 11 juin 2004
Version en vigueur depuis le 11 juin 2004
Version en vigueur depuis le 4 janvier 2003
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2006
Lorsqu'un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers ou un agriculteur est décédé en état de cessation des paiements, le tribunal est saisi dans le délai d'un an à partir de la date du décès, soit sur la déclaration d'un héritier, soit sur assignation d'un créancier. Le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi sur requête du procureur de la République dans le même délai, les héritiers connus étant entendus ou dûment appelés.
Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 11 juin 2004
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2006
I. - Le tribunal ne peut être saisi que dans le délai d'un an à partir de l'un des événements mentionnés ci-après et lorsque celui-ci est postérieur à la cessation des paiements du débiteur : 1° Radiation du registre du commerce et des sociétés ; s'il s'agit d'une personne morale, le délai court de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ; 2° Cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne immatriculée au répertoire des métiers ou d'un agriculteur ; 3° Publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation. II. - Le tribunal ne peut être saisi en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'une personne, membre ou associée d'une personne morale et indéfiniment et solidairement responsable du passif social, que dans le délai d'un an à partir de la mention de son retrait du registre du commerce et des sociétés lorsque la cessation des paiements de la personne morale est antérieure à cette mention. III. - Dans tous les cas, le tribunal est saisi ou se saisit d'office dans les conditions prévues par l'article L. 621-2.
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2006
Il est procédé à l'inventaire des biens de l'entreprise dès l'ouverture de la procédure. L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution.
Version en vigueur du 1 octobre 1994 au 21 septembre 2000
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2006
Au cours de la période d'observation, le juge-commissaire peut ordonner la remise à l'administrateur des lettres adressées au débiteur. Le débiteur, informé, peut assister à leur ouverture. Toutefois, l'administrateur doit restituer immédiatement au débiteur toutes les lettres qui ont un caractère personnel.
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2006
A tout moment, le tribunal, à la demande de l'administrateur, du représentant des créanciers, d'un contrôleur, du débiteur, du procureur de la République ou d'office et sur rapport du juge-commissaire, peut ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil, le débiteur, l'administrateur, le représentant des créanciers, un contrôleur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur.
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2006
Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et informe l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même code. Il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés.
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2006
Le débiteur remet au représentant des créanciers la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes.
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2006
Dès l'ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à l'administrateur des offres tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, selon une ou plusieurs des modalités définies à la section 2 du présent chapitre. L'offre ainsi faite ne peut être modifiée ou retirée après la date du dépôt du rapport de l'administrateur. Son auteur reste lié par elle jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan, à condition que cette dernière intervienne dans le mois du dépôt du rapport. Il ne demeure lié au-delà, et notamment en cas d'appel, que s'il y consent. Les offres sont annexées au rapport de l'administrateur qui en fait l'analyse. Ni les dirigeants de la personne morale en redressement judiciaire ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut accorder une dérogation à l'interdiction concernant les parents ou alliés.
Version en vigueur du 1 octobre 1994 au 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 11 juin 2004
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 11 juin 2004
Version en vigueur du 4 janvier 2003 au 1 janvier 2006
Les propositions pour le règlement des dettes sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous la surveillance du juge-commissaire, communiquées par l'administrateur au représentant des créanciers, aux contrôleurs, ainsi qu'au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le représentant des créanciers recueille individuellement ou collectivement l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 621-43, sur les délais et remises qui lui sont proposés. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du représentant des créanciers vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail pour les sommes dont elles font l'avance en application du troisième alinéa de l'article L. 621-43, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. En ce qui concerne les créances du Trésor public, des organismes de sécurité sociale et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, des remises peuvent être consenties dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même pour les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés. Le représentant des créanciers dresse un état des réponses faites par les créanciers. Cet état est adressé à l'administrateur en vue de l'établissement de son rapport.
Version en vigueur du 1 octobre 1994 au 21 septembre 2000
Version en vigueur du 1 janvier 1986 au 21 septembre 2000
Version en vigueur du 1 octobre 1994 au 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 1 avril 2006
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2006
A compter du jugement d'ouverture, le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou la résiliation de plein droit du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement des loyers et des charges afférents à une occupation postérieure audit jugement. Cette action ne peut être introduite moins de deux mois après le jugement d'ouverture. Nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l'entreprise n'entraîne pas résiliation du bail.
Version en vigueur du 1 octobre 1994 au 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 11 juin 2004
Version en vigueur depuis le 11 juin 2004
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2006
Le tribunal, à la demande du procureur de la République et après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peut, au cours de la période d'observation, autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance, même en présence de toute clause contraire, notamment dans le bail de l'immeuble, lorsque la disparition de l'entreprise serait de nature à causer un trouble grave à l'économie nationale ou régionale. Le contrat est conclu pour une durée maximale de deux ans. La durée de la période d'observation est prorogée jusqu'au terme du contrat. Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 ne sont pas applicables.
Version en vigueur du 1 janvier 1986 au 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 27 mars 2004
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2006
L'administrateur veille au respect des engagements du locataire-gérant. Lorsque le locataire-gérant accomplit un acte de nature à porter atteinte aux éléments pris en location-gérance ou lorsqu'il diminue les garanties qu'il avait données, le tribunal peut ordonner la résiliation du contrat de location-gérance, soit d'office, soit à la demande de l'administrateur, du représentant des créanciers ou du procureur de la République, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Version en vigueur du 1 janvier 1986 au 21 septembre 2000
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Version en vigueur du 1 octobre 1994 au 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 11 juin 2004
Version en vigueur depuis le 4 janvier 2003
Version en vigueur du 1 janvier 1986 au 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 11 juin 2004
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2006
A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait. En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande. La forclusion n'est pas opposable aux créanciers mentionnés dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 621-43, dès lors qu'ils n'ont pas été avisés personnellement. L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. L'appel de la décision du juge-commissaire statuant sur le relevé de forclusion est porté devant la cour d'appel. Les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes. Cette extinction vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement.
Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 4 janvier 2003
Version en vigueur depuis le 11 juin 2004
Version en vigueur depuis le 11 juin 2004
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2000
Version en vigueur du 10 août 1994 au 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958
Version en vigueur depuis le 4 janvier 2003
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 11 juin 2004
Version en vigueur depuis le 11 juin 2004
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 27 juillet 2005
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 11 juin 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006