Article L621-27
AbrogéVersion en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2006
Code de commerce · 4 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2006
A tout moment, le tribunal, à la demande de l'administrateur, du représentant des créanciers, d'un contrôleur, du débiteur, du procureur de la République ou d'office et sur rapport du juge-commissaire, peut ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil, le débiteur, l'administrateur, le représentant des créanciers, un contrôleur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur.
Version en vigueur du 1 octobre 1994 au 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 1 avril 2006
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2006
A compter du jugement d'ouverture, le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou la résiliation de plein droit du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement des loyers et des charges afférents à une occupation postérieure audit jugement. Cette action ne peut être introduite moins de deux mois après le jugement d'ouverture. Nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l'entreprise n'entraîne pas résiliation du bail.
Version en vigueur du 1 octobre 1994 au 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 11 juin 2004
Version en vigueur depuis le 11 juin 2004
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2006
Le tribunal, à la demande du procureur de la République et après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peut, au cours de la période d'observation, autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance, même en présence de toute clause contraire, notamment dans le bail de l'immeuble, lorsque la disparition de l'entreprise serait de nature à causer un trouble grave à l'économie nationale ou régionale. Le contrat est conclu pour une durée maximale de deux ans. La durée de la période d'observation est prorogée jusqu'au terme du contrat. Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 ne sont pas applicables.
Version en vigueur du 1 janvier 1986 au 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 27 mars 2004
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2006
L'administrateur veille au respect des engagements du locataire-gérant. Lorsque le locataire-gérant accomplit un acte de nature à porter atteinte aux éléments pris en location-gérance ou lorsqu'il diminue les garanties qu'il avait données, le tribunal peut ordonner la résiliation du contrat de location-gérance, soit d'office, soit à la demande de l'administrateur, du représentant des créanciers ou du procureur de la République, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Version en vigueur du 1 janvier 1986 au 21 septembre 2000
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