Article L812-9
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
- Codifié par Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
- Codifié par LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Les dispositions relatives à la surveillance, à l'inspection et à la discipline des administrateurs judiciaires prévues par les articles L. 811-11 à L. 811-15-1 sont applicables aux mandataires judiciaires. La commission nationale d'inscription siège comme chambre de discipline. Le commissaire du Gouvernement y exerce les fonctions du ministère public.