Article L621-102
AbrogéVersion en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2006
- Codifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18
- Codifié par Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
- Abrogé par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190 — art. 1
En cas de cession ou de liquidation judiciaire, il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires, s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s'agissant d'une personne morale, il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait, rémunérés ou non, tout ou partie du passif conformément à l'article L. 624-3.