Article L621-114
AbrogéVersion en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2006
- Codifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18
- Codifié par Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
- Abrogé par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190 — art. 1
Le conjoint du débiteur qui était commerçant, immatriculé au répertoire des métiers ou agriculteur lors de son mariage ou l'est devenu dans l'année de celui-ci ne peut exercer dans le redressement judiciaire aucune action à raison des avantages faits par l'un des époux à l'autre, dans le contrat de mariage ou pendant le mariage. Les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par l'un des époux à l'autre.