Article L811-1
Version en vigueur depuis le 8 août 2015
Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens. Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat incombent personnellement aux administrateurs judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un administrateur judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches. Lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent.
- Version en vigueur depuis le 8 août 2015
- Version en vigueur du 15 février 2009 au 8 août 2015
- Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 15 février 2009
- Codifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18
- Codifié par Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
- Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 158 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190 — art. 158
- Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190 — art. 165
- Version en vigueur du 4 janvier 2003 au 1 janvier 2006
- Version en vigueur du 16 mai 2001 au 4 janvier 2003
- Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001
- Codifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18
- Codifié par Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Ancien(s) texte(s)
- Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 1 (Ab)
Version en vigueur du 1 janvier 1986 au 21 septembre 2000
- Loi 85-99 1985-01-25 art. 1
Textes citant cet article
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 152 (Ab)
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
- Classification et salaires de mandataire et adm... - art. (VE)
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2016
- Code de commerce - art. Annexe 8-5 (VT)
Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
- Code de l'éducation - art. D613-31 (M)
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
- Délibération n°2017-291 du 16 novembre 2017 - art., v. init.
- Code de commerce. - art. R626-40 (V)
- Code de commerce - art. R663-1-1 (V)
- Code de commerce - art. L950-1 (VT)
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2017
- Arrêté du 18 juillet 2018 - art., v. init.