Article R713-31
AbrogéVersion en vigueur du 28 mars 2007 au 1 janvier 2022
- Codifié par Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Les délégués consulaires sont élus dans la circonscription définie à l'article L. 713-6 .
Code de commerce · 6 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 28 mars 2007 au 1 janvier 2022
Les délégués consulaires sont élus dans la circonscription définie à l'article L. 713-6 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur du 7 août 2010 au 1 janvier 2022
Le nombre des délégués consulaires est fixé, dans les conditions prévues à l'article L. 713-12 , par arrêté préfectoral. La répartition des délégués entre les catégories correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services et éventuellement les sous-catégories prévues par l'article L. 713-11 se fait dans les mêmes conditions que celles qui sont fixées pour les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales par les articles R. 711-47 et R. 713-66 .
Version en vigueur du 28 mars 2007 au 1 janvier 2022
Le délégué consulaire qui souhaite démissionner ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été élu adresse sa démission au préfet. Toutefois, conservent leur mandat jusqu'aux prochaines élections les délégués consulaires qui changent de catégorie ou de sous-catégorie professionnelle et les délégués consulaires qui remplissent les conditions d'éligibilité dans une autre circonscription.
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Version en vigueur du 7 août 2010 au 1 janvier 2022
La commission d'organisation des élections prévue à l'article L. 713-17 et régie par les dispositions de l'article R. 713-13 est également compétente pour organiser l'élection des délégués consulaires. Toutefois, pour cette mission, le secrétariat est assuré conjointement par le greffier de la juridiction mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 713-13 et par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant.
Version en vigueur depuis le 7 août 2010
Version en vigueur du 7 août 2010 au 1 janvier 2022
I.-La commission mentionnée à l'article R. 713-34 est chargée : 1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 713-36 ; 2° D'expédier aux électeurs, au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les circulaires et bulletins de vote des candidats de chaque catégorie ou sous-catégorie ainsi que les instruments nécessaires au vote ; 3° D'organiser la réception des votes ; 4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ; 5° De proclamer les résultats. II.-Les dispositions du II de l'article R. 713-14 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Version en vigueur depuis le 7 août 2010
Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Version en vigueur du 28 mars 2007 au 1 janvier 2022
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins et des circulaires, ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.
Version en vigueur depuis le 7 août 2010