Article R321-10
Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
- Codifié par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Le cautionnement prévu au 3° de l'article L. 321-6 ne peut être consenti que par l'un des établissements de crédit ou l'une des sociétés de financement habilités à cet effet ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l' article L. 518-1 du code monétaire et financier , une société d'assurances ou une société de caution mutuelle, habilités à donner caution.