Article R822-65
AbrogéVersion en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
- Codifié par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.