Article R822-42
AbrogéVersion en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
- Codifié par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Code de commerce · 92 articles
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
La demande d'inscription d'une société peut être présentée par le représentant légal de la société. La requête signée par le représentant légal de la société accompagnée de la délibération de l'assemblée générale constitutive des actionnaires ou associés autorisant ce représentant à demander l'inscription de la société doivent être jointes à la demande.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
L'enregistrement et la transmission de la demande d'inscription de la société répondent aux conditions prévues à l'article R. 822-9 . Le Haut conseil ou son délégataire demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas commissaires aux comptes.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Une copie de la demande d'inscription est adressée par chacun des associés au président de la compagnie régionale dont il est membre.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 4 mai 2012
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Si une société de commissaires aux comptes transfère son siège social hors du ressort de la compagnie régionale à laquelle elle est rattachée, elle en informe sans délai le Haut conseil.
Version en vigueur du 4 mai 2012 au 29 juillet 2016
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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
La société de commissaires aux comptes qui se transforme en société de commissaires aux comptes d'une autre forme demande la modification correspondante de son inscription sur la liste. La demande est adressée au Haut conseil qui s'assure, avant de procéder à cette modification, de la conformité des nouveaux statuts avec les dispositions législatives et réglementaires régissant la société. En cas de non-conformité, le Haut conseil impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, le Haut conseil prononce la radiation. La demande de modification est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-15 .
Version en vigueur du 4 mai 2012 au 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 4 mai 2012
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
La société ne peut être immatriculée au registre du commerce et des sociétés et exercer la profession de commissaire aux comptes qu'après son inscription sur la liste.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues au livre I. L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l'article R. 123-157 .
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Le Haut conseil adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. La production de cette ampliation justifie que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et que les membres disposent eux-mêmes de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité. Au reçu de cette ampliation le greffier procède à l'immatriculation de la société. En cas de refus d'immatriculation de la société il en informe le Haut conseil.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Toute cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société est faite sous la condition suspensive de l'inscription sur la liste du nouvel associé.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 25 mars 2020
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 5 juin 2020
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
L'un des originaux ou une expédition de l'acte de cession des titres ou parts et, le cas échéant, de l'acte modifiant les statuts de la société est transmis pour information au Haut conseil.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 25 mars 2020 au 1 février 2024
En cas de retrait ou d'entrée d'associés, d'actionnaires, de membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance, la société demande au Haut conseil la modification des mentions figurant sur la liste du I de l'article L. 822-1. Si le Haut conseil constate que la société, à la suite de l'opération, demeure constituée en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent, notamment l'article L. 822-1-3 , l'inscription de la société sur la liste est modifiée. Dans le cas contraire, le Haut conseil lui impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, il prononce la radiation de la société.
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
L'appellation de " société de commissaires aux comptes " ne peut être utilisée que par les sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 .
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
Sauf dérogation prévue par le présent titre concernant les élections aux conseils et instances de la compagnie, les sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les personnes physiques.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de commissaire aux comptes sont applicables aux sociétés et à leurs membres exerçant au sein de la société.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Outre les mentions prévues à l'article R. 123-237 , dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de la société, la raison ou dénomination sociale est accompagnée de la désignation de société de commissaires aux comptes complétée par l'indication de sa forme juridique.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Dans les actes professionnels, la personne qui exerce les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société indique la raison ou dénomination sociale de la société dont il est membre.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Les associés ou actionnaires s'informent mutuellement de leur activité au sein de la société. La communication de ces informations entre associés ou actionnaires ne constitue pas une violation du secret professionnel.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Les registres, répertoires et documents prévus par les textes réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 822-36 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes, sans préjudice de l'obligation des associés ou des actionnaires, de contracter personnellement une assurance. L'assurance de la responsabilité civile professionnelle exigée par le troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 est contractée par la société.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Sous réserve des articles R. 822-62 et R. 822-63, les dispositions du chapitre IV relatives à la discipline des commissaires aux comptes sont applicables à la société et aux actionnaires ou associés. La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les actionnaires ou associés.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 25 mars 2020 au 1 février 2024
Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire ou associé condamné à la sanction disciplinaire ou pénale de l'interdiction temporaire pour une durée égale ou supérieure à trois mois, est contraint, par l'unanimité des autres actionnaires ou associés, de se retirer de la société. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues à l'article R. 822-90 . Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision prononçant son exclusion lui a été notifiée pour céder ses actions ou parts sociales dans la société. Les conditions et modalités de la cession, applicables lorsque l'actionnaire ou l'associé n'a pas procédé à la cession dans ce délai, sont déterminées par les statuts. L'actionnaire ou associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement conserve, en dépit de son incapacité à exercer toute activité professionnelle de commissaire aux comptes, sa qualité d'actionnaire ou d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Il ne perçoit dans ce cas aucune rémunération autre que celle liée à la détention de ses actions ou parts sociales. Les dispositions du deuxième alinéa du présent article sont applicables jusqu'à ce que la cession soit définitive. Toutefois, lorsqu'il est membre de l'organe de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaire aux comptes, il ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure de suspension ou d'interdiction dont il est l'objet.
Version en vigueur du 25 mars 2020 au 1 février 2024
L'actionnaire ou associé radié de la liste cesse d'exercer son activité professionnelle de commissaire aux comptes à compter de la notification de la décision de radiation. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article R. 822-89. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la radiation est devenue définitive pour céder ses actions ou parts sociales dans la société, le cas échéant en respectant la procédure d'agrément prévue par les articles L. 223-14 et L. 228-24. Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, la société dispose d'un délai de six mois pour notifier aux actionnaires ou associés, un projet de cession des actions ou parts sociales de l'actionnaire ou de l'associé radié à un tiers ou à un associé ou actionnaire, ou un projet de rachat de ces mêmes actions ou parts sociales par elle-même. Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément à l' article 1843-4 du code civil . Si l'associé refuse de signer l'acte de cession d'actions ou de parts sociales, la cession résulte de la sommation effectuée dans les formes prévues par l' article 1690 du code civil et demeurée infructueuse. .
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés par la loi, les dispositions des articles R. 822-63 et R. 822-89 sont applicables à la cession des titres de capital ou parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 25 mars 2020
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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant des associés si tous sont décédés successivement, sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux, les parts sociales ou les titres de capital des autres aient été cédés à des tiers.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du code civil, et de celles du livre II et du présent paragraphe du présent code.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Sauf en cas de radiation de la société, le liquidateur peut être choisi parmi les associés. Les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un commissaire aux comptes ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 25 mars 2020
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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés. L'acte de nomination du liquidateur, quelle que soit sa forme, est adressé par ce dernier au Haut conseil. La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Le liquidateur informe le Haut conseil de la clôture de la liquidation.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 5 juin 2020
Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
La procédure devant le rapporteur général est régie par les dispositions des articles R. 821-201 à R. 821-208 .
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
La démission du mandat par l'organisme tiers indépendant ou le retrait de la liste mentionnée à l'article L. 822-3 ne fait pas obstacle à ce que l'action disciplinaire soit exercée pour des faits commis pendant l'exercice de ses fonctions. Le retrait de la liste mentionnée à l'article L. 822-4 ne fait pas obstacle à l'action disciplinaire exercée à l'encontre d'un auditeur des informations en matière de durabilité pour des faits commis pendant l'exercice de ses fonctions.
Version en vigueur depuis le 26 mars 2023
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Le rapport d'enquête est communiqué à la personne intéressée par tous moyens permettant de conférer une date certaine à cette communication. Cette dernière dispose d'un délai de trente jours ouvrés pour formuler des observations écrites. Lorsque la formation plénière du collège de la Haute autorité est saisie par le rapporteur général du rapport d'enquête et des éventuelles observations écrites de la personne intéressée mentionnées à l'article L. 821-77 , son président convoque les membres afin de délibérer sur les suites à donner au rapport. Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier est entendu si la formation plénière l'estime nécessaire. Elle peut également entendre un représentant du comité français d'accréditation. La formation plénière délibère à la majorité des voix des membres présents.
Version en vigueur depuis le 26 mars 2023
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Lorsque la formation plénière considère que les faits sont susceptibles de justifier l'engagement d'une procédure de sanction, la lettre de notification des griefs mentionnée à l'article L. 821-77 informe la personne poursuivie qu'elle peut prendre connaissance du dossier et obtenir copie des pièces, le cas échéant par voie électronique, et qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix. La lettre de notification des griefs mentionne que la personne poursuivie dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre pour transmettre à la Haute autorité ses observations écrites sur ces griefs. Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le président de la formation plénière du collège peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire d'un mois pour la production des observations des parties. La lettre indique également que l'intéressé est tenu de communiquer à la Haute autorité toute nouvelle adresse à laquelle les notifications devront lui être faites et qu'à défaut de communication d'une nouvelle adresse, toute notification faite à l'adresse à laquelle la notification des griefs lui est parvenue sera réputée faite à personne.
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Lorsqu'il est fait application de la procédure de composition administrative mentionnée à l'article L. 822-36 , les dispositions des articles R. 821-213 à R. 821-216 sont applicables.
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
La procédure devant la commission des sanctions est régie par les dispositions des articles R. 821-212 , R. 821-217 , à l'exception de son deuxième alinéa, et R. 821-218 à R. 821-220 .
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 mars 2018
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 mars 2018
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
La procédure simplifiée de sanction mentionnée à l'article L. 822-38 est applicable aux manquements aux obligations déclaratives résultant des dispositions des articles R. 820-20 , R. 822-14-1 et R. 822-26-1 . Les articles R. 822-38 et R. 822-39 sont applicables à cette procédure.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Deux ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle, pour l'exercice en commun de leur profession. Cette société reçoit l'appellation de société civile professionnelle de commissaires aux comptes.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Les statuts satisfont aux prescriptions des articles 8 , 11 , 14 , 15 , 19 , 20 et 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Ils indiquent en outre : 1° Les nom, prénoms et domicile de chaque associé ; 2° La durée pour laquelle la société est constituée ; 3° L'adresse du siège social ; 4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ; 5° Le montant du capital social, le montant, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ; 6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ; 7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, selon le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 30 novembre 1966
Version en vigueur depuis le 2 avril 2016
Version en vigueur depuis le 30 novembre 1966
Version en vigueur depuis le 30 novembre 1966
Version en vigueur depuis le 27 décembre 1972
Version en vigueur depuis le 30 mars 2011
Version en vigueur depuis le 30 mars 2011
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Par application de l' article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 , les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 30 novembre 1966
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Peuvent être apportés en société, en propriété ou en jouissance : 1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers ; 2° Tous documents et archives et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ; 3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ; 4° Toutes sommes en numéraire ; 5° L'industrie des associés, laquelle en vertu de l' article 10 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts en industrie.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 30 mars 2011
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement. Les parts en industrie attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur montant nominal. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste. Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans un établissement de crédit. Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur justification de l'inscription de celle-ci sur la liste.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
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Version en vigueur du 12 février 2020 au 1 février 2024
Par dérogation aux articles 22 , 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société est dispensée d'insérer dans un support habilité à recevoir des annonces légales les avis prévus auxdits articles.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 5 janvier 1978
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée. L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est aussi réunie lorsque plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre et le quart en capital, en font la demande, en indiquant l'ordre du jour. Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents qui contient notamment, la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre où est immatriculée la société et conservé au siège social.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Les statuts fixent le nombre des voix dont dispose chaque associé. Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée. L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Sous réserve des dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et du présent paragraphe imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 30 novembre 1966
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Après la clôture de chaque exercice, les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci. Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés dans le délai de six mois qui suit la clôture de chaque exercice. A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation de cette assemblée.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres de procès-verbaux, des dossiers et documents établis conformément à l'article R. 823-10 , et plus généralement de tous documents détenus par la société.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cet effet sont réparties entre les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie. Les statuts fixent les conditions d'application du présent alinéa. Le capital ne peut être augmenté par incorporation de réserves avant la libération intégrale des parts sociales souscrites en numéraire.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Un associé ne peut céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que si le cessionnaire est préalablement agréé par la société dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 . Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans les formes prévues par l' article 1690 du code civil , soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 2 avril 2016
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 25 mars 2020
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 5 juin 2020
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle notifie, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus, dans les formes prévues à l'article précédent, dans les mêmes formes à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 . Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur. Si le prix proposé pour la cession n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil .
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 2 avril 2016
Version en vigueur depuis le 25 mars 2020
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Version en vigueur depuis le 5 juin 2020
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l' article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 , il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article R. 822-86 . La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts à un tiers ou à un associé ou un projet de rachat des parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur. Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil .
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 30 novembre 1966
Version en vigueur du 25 mars 2020 au 1 février 2024
L'associé qui est personnellement radié de la liste dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de la décision de radiation pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les conditions prévues aux articles R. 822-50 et R. 822-86 , soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société. Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 822-87 . Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts sociales qui lui est proposé, il est exclu de plein droit de la société, deux mois après la sommation dans l'une des formes prévues à l'article R. 822-86, à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 25 mars 2020
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 16 septembre 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Les dispositions de l'article R. 822-89 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée pour condamnation dans les conditions prévues à l'article R. 822-62 . Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article R. 822-86 .
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 5 juin 2020
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 25 mars 2020
Version en vigueur depuis le 25 mars 2020
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Il peut être renouvelé par le président de la compagnie régionale, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l' article 19 de la même loi.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 5 juin 2020
Version en vigueur depuis le 2 avril 2016
Version en vigueur depuis le 30 novembre 1966
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 822-50 , R. 822-86 , et R. 822-87 .
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues par l'article R. 822-86 . Les modalités de cette attribution sont régies par l'article R. 822-50 et, le cas échéant, par celles de l'article R. 822-87 .
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 4 août 2011
Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 822-91 , les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose de six mois pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, il est fait application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil .
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 . Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 822-89 , la publicité de la cession est accomplie par le dépôt, dans les mêmes conditions, de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant, accompagnées de la justification de la sommation ou de la signification de cette sommation.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 25 mars 2020
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste. A défaut, la société est dissoute à la date d'expiration du délai.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
La décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle indique le délai de recours devant le Conseil d'Etat. Le cas échéant, elle mentionne ceux des frais de la procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle la sanction a été prononcée. Elle est signée par le président et mentionne les noms des personnes qui ont statué. Lorsqu'elle prononce une injonction de mettre un terme à un manquement et de s'abstenir de le réitérer, la décision mentionne le délai au terme duquel la personne sanctionnée est tenue d'avoir fait cesser le ou les manquements constatés. La décision est notifiée aux personnes intéressées et au président de la Haute autorité. Copie de la décision est adressée au rapporteur général, au comité français d'accréditation lorsqu'elle concerne un organisme tiers indépendant et à la personne qui a saisi le rapporteur général des faits ayant justifié l'engagement de la procédure de sanction en application de l'article L. 822-3 . Ces diligences sont accomplies dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Les dispositions des articles R. 821-225 à R. 821-227 sont applicables aux décisions rendues à l'encontre d'un organisme tiers indépendant pour la certification des informations en matière de durabilité ou d'un auditeur des informations en matière de durabilité.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité. La personne ainsi sanctionnée ne peut faire état de la qualité d'organisme tiers indépendant ou d'auditeur des informations en matière de durabilité.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
L'organisme tiers indépendant temporairement interdit ou radié en informe sans délai, à compter du caractère définitif de la décision, les personnes ou entités auprès desquelles il exerce une mission de certification des informations en matière de durabilité. Il leur restitue les documents qu'il détient pour leur compte, ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement de frais engagés ou à un travail effectivement accompli.
Version en vigueur du 4 mai 2012 au 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 4 mai 2012
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Les sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles sont soumises aux dispositions des sous-sections 1 et 3 de la présente section.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, à forme anonyme ou par actions simplifiées de commissaires aux comptes sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions des sous-sections 1 et 3 de la présente section.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
En dehors des pièces mentionnées à l'article R. 822-41 la demande d'inscription présentée par une société d'exercice libéral est assortie de la liste des actionnaires ou associés n'ayant pas la qualité de commissaire aux comptes, précisant pour chacun d'eux : les noms, prénoms, domicile, profession ainsi que leurs fonctions dans la société et le nombre de titres de capital ou de parts sociales que ces actionnaires ou associés détiennent. La liste prévue au 4° de l'article R. 822-41 est complétée pour chacune des personnes mentionnées de l'indication de leur qualité de commissaire aux comptes.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 16 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
L'assemblée des associés ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois avec le même ordre du jour et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Sous réserve des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et de la présente section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 5 janvier 1991
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Le consentement de la société, requis pour la cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société, est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 8 août 2015
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2024
Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour motif grave sur décision du président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant en référé, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés, des actionnaires ou de leurs ayants droit.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Les articles 1871 à 1873 du code civil relatifs aux sociétés en participation sont applicables à la profession de commissaire aux comptes dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur du 12 février 2020 au 1 février 2024
La constitution d'une société en participation donne lieu à l'insertion d'un avis dans un support habilité à recevoir les annonces légales au siège de la société, s'il en existe un, ou au lieu d'exercice de chacun des associés. L'avis contient la dénomination, l'objet et, le cas échéant, l'adresse du siège de la société.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
L'appartenance à la société, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Les dispositions de la sous-section 1 relative aux dispositions communes aux sociétés de commissaires aux comptes ne sont pas applicables aux sociétés en participation.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Les sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes constituées sur le fondement de l' article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Version en vigueur du 19 décembre 2011 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 8 août 2015
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2018
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 16 septembre 2016
Des commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 822-1 peuvent constituer, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 mentionnée ci-dessus, une société de participations financières ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession de commissaire aux comptes, dans le respect des dispositions de l'article L. 822-1-3, ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de cette même profession.
Version en vigueur du 19 décembre 2011 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 30 mars 2011
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par les associés, qui désignent un mandataire commun, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration, qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.
Version en vigueur du 19 décembre 2011 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 février 2024
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes est tenue, mise à jour, publiée et transmise annuellement à la Haute autorité de l'audit par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Version en vigueur du 19 décembre 2011 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur du 16 septembre 2016 au 1 février 2024
L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après. La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.
Version en vigueur du 19 décembre 2011 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 12 février 2020
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
La société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes fait connaître à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 822-113 .
Version en vigueur du 19 décembre 2011 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Si la société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes l'invite à régulariser la situation. Si la société ne régularise pas sa situation, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes peut inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par ses statuts. Elle adresse une copie de ce courrier au rapporteur général du Haut conseil.
Version en vigueur du 19 décembre 2011 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Chaque société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités. Chaque société de participations financières peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Ces contrôles sont effectués par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou les compagnies régionales et se déroulent selon les règles décidées par la Compagnie nationale. La liste prévue à l'article R. 822-114 mentionne les sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes proposées pour faire l'objet d'un contrôle périodique au cours de l'année suivante.
Version en vigueur du 19 décembre 2011 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur du 16 septembre 2016 au 1 février 2024
Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les commissaires aux comptes associés d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
Version en vigueur du 19 décembre 2011 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2024
En cas de dissolution de la société, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes. Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés. Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, sur décision du président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société statuant sur requête, à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République. En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.
Version en vigueur du 19 décembre 2011 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
La dissolution de la société est portée à la connaissance de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes à la diligence du liquidateur, qui lui fait parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions. Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication. Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.
Version en vigueur du 19 décembre 2011 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral.
Version en vigueur du 19 décembre 2011 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Le liquidateur informe la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de la clôture des opérations de liquidation.
Version en vigueur du 19 décembre 2011 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Les dispositions de la sous-section I relative aux dispositions communes aux sociétés de commissaires aux comptes ne sont pas applicables aux sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes.
Version en vigueur du 19 décembre 2011 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
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Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Version en vigueur depuis le 5 juin 2020
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Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 21 juillet 2019
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
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Version en vigueur depuis le 5 août 2023
Version en vigueur depuis le 5 août 2023
Version en vigueur depuis le 5 juin 2020
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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 30 novembre 1966
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 25 mars 2020
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 15 mai 2009
Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2013
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 4 mai 2012
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 24 mars 2018
Version en vigueur depuis le 25 mars 2020
Version en vigueur depuis le 25 mars 2020
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016