Article R822-107
AbrogéVersion en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
- Codifié par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Les articles 1871 à 1873 du code civil relatifs aux sociétés en participation sont applicables à la profession de commissaire aux comptes dans les conditions prévues par la présente sous-section.