Article R822-96
AbrogéVersion en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
- Codifié par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste. A défaut, la société est dissoute à la date d'expiration du délai.