Article R123-66
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
- Codifié par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Toute personne morale immatriculée demande, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 , une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R. 123-53 et suivants .