Article L832-1
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
Le titre des ouvrages d'or, d'argent ou de platine, ou masse de fin contenu dans chaque pièce, est exprimé en millièmes.
Code de commerce · 5 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
Le titre des ouvrages d'or, d'argent ou de platine, ou masse de fin contenu dans chaque pièce, est exprimé en millièmes.
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
Les titres légaux des ouvrages d'or, d'argent ou de platine sont les suivants : Métal concerné Titres légaux (en millièmes) Or 999 916 750 585 375 Argent 999 925 800 Platine 999 950 900 850 L'iridium associé au platine est compté comme platine. Aucune tolérance négative de titre légal n'est admise.
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
La garantie légale du titre assure à l'acheteur le titre du produit mis sur le marché. Elle est attestée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III.
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
Les titres légaux sont garantis par les bureaux de la garantie et par des organismes de contrôle agréés par l'Etat présentant des conditions d'indépendance, d'intégrité professionnelle et de compétences et moyens techniques déterminées par décret en Conseil d'Etat. Un professionnel peut également garantir ses propres ouvrages dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat s'il y a été habilité dans le cadre d'une convention conclue avec l'administration. Dans ce cas, il répond de la concordance entre le titre insculpé en application de l'article L. 833-1 et le titre réel.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
La fabrication et la circulation d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine à un titre autre qu'un titre légal sont interdites sauf dans le cas mentionné à l'article L. 834-7.
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