Article R821-68
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Les décisions rendues en matière d'inscription sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.
Code de commerce · 1 article
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Les décisions rendues en matière d'inscription sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 5 juin 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 5 août 2023