Article D821-1
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Code de commerce · 299 articles
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Une personne ou une entité est qualifiée d'entité d'intérêt public en application du 6° du III de l' article L. 821-1 lorsque, à la clôture de deux exercices consécutifs, le total de son bilan consolidé ou combiné est supérieur à 5 milliards d'euros. Elle perd cette qualification dès lors qu'elle n'a pas dépassé le seuil fixé pendant deux exercices consécutifs.
Version en vigueur du 1 juin 2017 au 1 février 2024
Le Haut conseil délibère sur : 1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ; 2° Le compte financier et l'affectation des résultats ; 3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget ; 4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ainsi que sur les conditions et les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres et agents du Haut conseil ; 5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ; 6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et de placement des réserves ; 7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ; 8° Les emprunts ; 9° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du président ; 10° Les dons et legs ; 11° Le règlement intérieur.
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2008
Version en vigueur depuis le 5 août 2017
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Pour l'organisation et le fonctionnement du Haut conseil, son président : 1° Représente le Haut conseil en justice et agit en son nom ; 2° Nomme aux emplois, fixe les rémunérations et les indemnités sous réserve des dispositions des articles R. 821-10 et R. 821-13 ; pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise ; 3° A autorité sur l'ensemble des personnels des services. Il fixe l'organisation des services ; 4° Signe tous les actes relatifs à la compétence du Haut conseil ; 5° Peut transiger dans les conditions fixées au 9° de l'article R. 821-1 et par les articles 2044 à 2058 du code civil, et accorder des remises gracieuses dans les conditions fixées par l'article R. 821-14-11 ; 6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ; 7° Peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions fixées par l'article R. 821-14-16 ; 8° Passe au nom du Haut conseil les contrats, conventions et marchés ; 9° Tient la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ; 10° Gère les disponibilités et décide des placements.
Version en vigueur du 1 juin 2017 au 1 février 2024
I. - Le Haut conseil se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de quatre de ses membres ou du commissaire du Gouvernement. Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence. L'ordre du jour est fixé par le président, qui inscrit notamment toute question présentée par le commissaire du Gouvernement ou par quatre membres au moins. Le Haut conseil ne délibère valablement que si sept de ses membres au moins sont présents. Ce quorum est ramené à cinq membres lorsque le Haut conseil statue sur des cas individuels hors les membres de la formation restreinte. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Haut conseil délibère valablement dans un délai minimal de huit jours quel que soit le nombre des membres présents, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour. II. - Le bureau du Haut conseil se réunit sur convocation de son président. Il ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Le Haut conseil et le bureau peuvent, dans les conditions définies par le règlement intérieur, recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par l' ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Les délibérations du Haut conseil et du bureau sont notifiées au commissaire du Gouvernement. Celui-ci peut, en application de l'article L. 821-4 , demander une seconde délibération, par décision motivée, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification.
Version en vigueur du 25 mars 2020 au 1 février 2024
Lorsqu'il statue en formation restreinte, le Haut conseil se réunit sur convocation du président de cette formation. Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence. L'ordre du jour est fixé par le président de la formation restreinte. Le secrétariat est assuré par un agent du Haut conseil désigné à cet effet. La formation ne délibère valablement que si trois de ses membres au moins sont présents.
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 février 2024
I.-Lorsque, en application de l'article L. 822-16, la Haute autorité de l'audit est saisi d'une demande d'avis portant sur le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, il rend son avis dans un délai d'un mois. II.- La Haute autorité de l'audit peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie, le procureur général près la Cour des comptes, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il peut également se saisir d'office.
Version en vigueur du 25 mars 2020 au 1 février 2024
Le Haut conseil rend compte de l'exercice de ses missions et de ses moyens dans un rapport annuel établi en application de l' article 21 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport. Le rapport est adressé avant le 1er juin au garde des sceaux, ministre de la justice et au Parlement. Il est publié sur le site internet du Haut conseil. Le Haut conseil publie, dans son rapport annuel ou sur tout autre support, les informations mentionnées à l'article 28 du règlement (UE) n° 537/2014.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont exercées par le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Les fonctions de membre du Haut conseil sont incompatibles avec toute fonction au sein de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou d'une compagnie régionale.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 juin 2017
En cas de manquement grave aux règles d'incompatibilité, le membre du Haut conseil en cause est invité à présenter ses observations. Le Haut conseil informe sans délai le garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut proposer à l'autorité de nomination de révoquer l'intéressé après une procédure contradictoire.
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Version en vigueur du 29 février 2020 au 1 février 2024
Les agents du haut conseil ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Sous réserve des dispositions de l'article L. 821-3-1 , les services du Haut conseil sont dirigés, sous l'autorité du président, par un directeur général. Le directeur général est nommé par le président pour une durée de trois ans renouvelable parmi les magistrats de la Cour des comptes, les magistrats, les administrateurs de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou les fonctionnaires de catégorie A. Le président peut également nommer directeur général un agent contractuel de droit public mis à disposition par un autre employeur public. Le président peut donner délégation au directeur général pour signer tous actes relatifs au fonctionnement, à l'exercice des missions et à la représentation du Haut conseil en justice et dans les actes de la vie civile et, dans la limite de ses attributions, à tout agent du Haut conseil placé sous l'autorité du directeur général. Dans les matières relevant de sa compétence, le directeur général peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les agents habilités à le représenter. Le directeur général peut, par délégation du président, tenir la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Le directeur général assiste aux délibérations du Haut conseil ne statuant pas en formation restreinte.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Le directeur général reçoit, en sus de sa rémunération fixée contractuellement avec le Haut conseil, une indemnité forfaitaire de fonction qui est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur du 25 mars 2020 au 1 février 2024
Le rapporteur général est nommé par le président du Haut conseil parmi les magistrats de l'ordre judiciaire pour une durée de trois ans renouvelable. Il reçoit, en sus de sa rémunération fixée contractuellement avec le Haut conseil, une indemnité forfaitaire de fonction qui est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le rapporteur général peut, en cas d'absence ou d'empêchement, donner délégation à un enquêteur habilité en application de l'article R. 824-2 , à l'exception des dispositions du troisième alinéa de cet article, pour prendre les décisions et signer les actes relevant de sa compétence. Chaque délégation est nominative et établie par écrit, pour une durée déterminée.
Version en vigueur du 25 mars 2020 au 1 février 2024
Le personnel des services du Haut conseil est composé conformément à l' article 16 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Le Haut conseil peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des agents contractuels de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme de l'Union européenne ou international, ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre le Haut conseil et l'autre employeur.
Version en vigueur du 25 mars 2020 au 1 février 2024
I. – Les agents contractuels de droit public, les agents contractuels de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès du Haut conseil, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail . Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels. II. – Le Haut conseil peut adhérer pour ses agents contractuels de droit privé à un régime de retraite complémentaire. III. – Le Haut conseil peut mettre en place, pour l'ensemble de son personnel, des garanties de prévoyance aux conditions fixées par le livre IX du code de la sécurité sociale.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Le Haut conseil arrête le budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées au Haut conseil. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif. Les délibérations du Haut conseil relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le commissaire du Gouvernement pour demander une seconde délibération.
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2024
Le Haut conseil est doté d'un comptable public dénommé " agent comptable ", nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Il est chargé : a) De la tenue de la comptabilité du Haut conseil ; b) Du recouvrement de la contribution forfaitaire instituée au II de l'article L. 821-5 , ainsi que des cotisations instituées aux I et II de l'article L. 821-6-1 ; c) Du recouvrement de toutes les autres recettes du Haut conseil ; d) Du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités. L'agent comptable peut se voir confier, à la demande du président, la comptabilité analytique. L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président du Haut conseil.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 7 mars 2008
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2024
Les comptes du Haut conseil sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président du Haut conseil après avis du Haut conseil et approuvées par le ministre chargé du budget et par le garde des sceaux, ministre de la justice. L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux. Le compte financier du Haut conseil est préparé par l'agent comptable et soumis par le président du Haut conseil à celui-ci, qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le Haut conseil. L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice. Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.
Version en vigueur du 24 mars 2018 au 1 février 2024
La contribution forfaitaire prévue au II de l'article L. 821-5 est acquittée par les personnes qui sollicitent leur inscription sur la liste mentionnée au II de l'article L. 822-1 auprès de l'agent comptable du Haut Conseil au moment du dépôt de leur demande d'inscription.
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 février 2024
I.-Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont tenus de déclarer à la Haute autorité de l'audit avant le 31 mars de chaque année le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux personnes ou entités dont ils certifient les comptes, en distinguant le montant des honoraires facturés aux entités d'intérêt public. Cette déclaration est faite même en l'absence de facturation d'honoraire. Les modalités de cette déclaration sont fixées par la Haute autorité de l'audit. II.-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes liquide les cotisations mentionnées aux I et II de l'article L. 821-6-1 sur la base des déclarations mentionnées au I du présent article.
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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 24 mars 2018
Pour l'application de l'article L. 821-6-1 , la Compagnie nationale des commissaires aux comptes informe le directeur général : 1° Avant le 31 octobre de chaque année, du montant prévisionnel des honoraires facturés pendant l'année en cours par ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 821-6-1 ; 2° Avant le 31 mars de chaque année, du montant définitif des honoraires facturés pendant l'année précédente par chacun de ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 821-6-1. Elle communique au directeur général, sur sa demande, les éléments justificatifs de cette information. Sur la base de l'information mentionnée au 2°, le directeur général liquide la cotisation et établit un ordre de recette qu'il remet accompagné des pièces justificatives à l'agent comptable. L'agent comptable notifie à la Compagnie nationale un premier avis appelant un versement avant le 30 avril d'un acompte égal à la moitié du montant dû au titre de la cotisation instituée par l'article L. 821-6-1. Il notifie à la Compagnie nationale un second avis appelant le versement du solde de la cotisation exigible au titre de l'année en cours, au plus tard le 30 septembre.
Version en vigueur du 24 mars 2018 au 1 février 2024
L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources du Haut conseil. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président. A l'exception de la contribution mentionnée au II de l'article L. 821-5 et des cotisations mentionnées aux I et II de l'article L. 821-6-1 , dont le recouvrement relève de la procédure de l'état exécutoire, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur du 24 mars 2018 au 1 février 2024
Lorsque les créances du Haut conseil, autres que la contribution mentionnée au II de l'article L. 821-5 et les cotisations mentionnées aux I et II de l'article L. 821-6-1 , n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le président. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur du 24 mars 2018 au 1 février 2024
L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président si la créance est l'objet d'un litige. Le président suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt du Haut conseil.
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2024
Le président du Haut conseil peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable : 1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances du Haut conseil, sauf pour la contribution mentionnée au II l'article L. 821-5 et les cotisations mentionnées aux I et II à l'article L. 821-6-1 ; 1° bis Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle de l'intérêt de retard ou des majorations dus en application de l'article L. 821-7 ; 2° Une admission en non-valeur des créances du Haut conseil, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs. Le Haut conseil fixe le montant au-delà duquel les remises mentionnées aux 1° et 1° bis sont soumises à son approbation.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur du 24 mars 2018 au 1 février 2024
L'agent comptable est tenu d'exercer : 1° En matière de recettes, le contrôle : -de l'autorisation de percevoir les recettes ; -de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ; -de l'exacte liquidation des recettes ; 2° En matière de dépenses, le contrôle : -de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ; -de la disponibilité des crédits ; -de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ; -de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ; -du caractère libératoire du règlement ; 3° En matière de patrimoine, le contrôle : -de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ; -de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ; 4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle : -de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ; -des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 821-14-15 ; -de l'application des règles de prescription et de déchéance.
Version en vigueur depuis le 24 mars 2018
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le président du Haut conseil sont inexactes. Il en informe le président du Haut conseil. Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président du Haut conseil peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par : 1° L'absence de justification du service fait ; 2° Le caractère non libératoire du règlement ; 3° Le manque de fonds disponibles. Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.
Version en vigueur du 25 mars 2020 au 1 février 2024
Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires. L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.
Version en vigueur du 24 mars 2018 au 1 février 2024
La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.
Version en vigueur depuis le 24 mars 2018
Version en vigueur du 1 août 2019 au 1 février 2024
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès du Haut conseil par décision de son président sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et par le règlement comptable et financier.
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur du 1 octobre 2021 au 1 février 2024
Les disponibilités du Haut Conseil sont déposées au Trésor dans les conditions définies aux articles 46 , 47 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 février 2024
Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est assuré par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Le Haut conseil est soumis aux dispositions de l' ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Lorsque, dans le cadre de la coopération avec les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes ou avec les autorités européennes mentionnées au 9° du I de l'article L. 821-1 , le Haut conseil est saisi par l'une de ces autorités d'une demande d'information, de documents ou d'assistance, son président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte des informations et documents ou à la réalisation des opérations de contrôle qui sont l'objet de la demande. Lorsque la demande requiert la réalisation d'une enquête, le président saisit le rapporteur général à cette fin. Le rapporteur général informe le président des suites données à cette demande. Sous réserve des dispositions de l'article R. 821-17 , les éléments recueillis sont communiqués sans délai à l'autorité requérante, selon le cas, par le président ou par le rapporteur général. En cas d'empêchement, le président du Haut conseil ou, le cas échéant, le rapporteur général, en informe sans délai l'autorité requérante, en précisant la nature des difficultés rencontrées.
Version en vigueur depuis le 25 mars 2020
Version en vigueur depuis le 23 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur du 25 mars 2020 au 1 février 2024
Le président du Haut conseil ou le rapporteur général refuse de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance mentionnée à l'article R. 821-16 lorsque : a) Des personnes employées ou ayant été employées par l'autorité requérante ne sont pas soumises au secret professionnel ; b) La demande est motivée par des fins étrangères à l'accomplissement des missions de l'autorité requérante, à la surveillance et au contrôle des personnes en charge du contrôle légal des comptes ou à la mise en oeuvre de procédures se rapportant à l'exercice du commissariat aux comptes ; c) Il existe un risque sérieux que les informations ou documents requis soient divulgués à d'autres personnes ou autorités qu'à l'autorité requérante, à moins que cette divulgation ne soit autorisée dans le cadre de procédures établies par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives se rapportant à l'exercice du contrôle légal des comptes ; d) La communication des éléments demandés serait de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ; e) Une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes ; f) Les personnes visées par la requête ont déjà été sanctionnées pour les mêmes faits par une décision définitive ; g) Le respect de la règlementation applicable en matière de protection des données personnelles n'est pas assuré. Le président du Haut conseil ou le rapporteur général peut aussi refuser de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance lorsqu'une procédure civile ou une procédure de sanction a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes.
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 23 septembre 2011
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Les informations et documents reçus par le Haut conseil dans le cadre de la coopération avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes ne peuvent être utilisés qu'aux fins de l'exercice de ses missions ou dans le cadre de procédures se rapportant à l'exercice du commissariat aux comptes.
Version en vigueur depuis le 1 juin 2015
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
I. - Lorsque le Haut conseil conclut que des actes contraires au statut régissant les commissaires aux comptes ou aux règles gouvernant l'exercice du commissariat aux comptes ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, son président en informe l'autorité compétente de cet Etat en précisant les motifs qui l'ont conduit à cette conclusion et les éléments de fait qui en sont à l'origine. Lorsque le Haut conseil est informé par une autorité compétente que de tels actes ont été commis sur le territoire français, il prend les mesures appropriées et informe cette autorité des suites données à sa demande. II. - Le rapporteur général peut demander à l'autorité d'un Etat membre exerçant des compétences analogues à celles du Haut conseil d'effectuer une enquête sur le territoire de cet Etat. Il peut également demander que des agents du Haut conseil soient autorisés à accompagner ceux de l'autorité compétente de cet Etat au cours de l'enquête. Il informe le président du Haut conseil de cette demande.
Version en vigueur depuis le 23 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Le Haut conseil informe l'organe mentionné au paragraphe 2 de l'article 30 du règlement (UE) n° 537/2014 de l'ensemble des mesures administratives et des sanctions prononcées conformément aux dispositions du présent titre.
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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Le Haut conseil peut, dans les conditions prévues aux articles L. 821-12-3 et L. 824-15 , conclure des conventions de coopération avec des autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes et qui ont été reconnues par la Commission comme répondant aux critères d'adéquation mentionnés au 3 de l'article 47 de la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil modifiée par la directive 2014/56/UE. Ces conventions ne peuvent porter que sur des échanges d'informations et de documents relatifs au contrôle légal des comptes, ainsi que de rapports de contrôle ou d'enquête, de personnes ou d'entités émettant des valeurs mobilières sur les marchés de capitaux de l'Etat concerné ou entrant dans le périmètre de consolidation de ces personnes ou entités. Ces conventions comportent des stipulations assurant le respect, dans les échanges avec les autorités des Etats tiers, des prescriptions fixées par les articles R. 821-17 et R. 821-18. Elles précisent les modalités de la coopération envisagée. Elles garantissent notamment : a) La communication des informations et documents d'autorité compétente à autorité compétente ; b) L'exposé par l'autorité requérante des motifs de sa demande de coopération ; c) Le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles ; d) L'utilisation des informations et documents communiqués aux seules fins de la supervision publique des personnes en charge de fonctions de contrôle légal des comptes ; e) La protection des intérêts commerciaux des personnes ou entités contrôlées, y compris leurs droits de propriété industrielle et intellectuelle.
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 25 mars 2020
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 23 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Le projet de convention est communiqué aux membres du Haut conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement un mois au moins avant la séance au cours de laquelle il sera examiné. La délibération du Haut conseil approuvant le projet de convention est notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au commissaire du Gouvernement. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut former un recours contre cette délibération devant le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Une fois la délibération définitive, la convention est signée par le président du Haut conseil. Elle est publiée par le Haut conseil, notamment par voie électronique.
Version en vigueur depuis le 10 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 23 septembre 2011
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
I.-Lorsque le Haut conseil communique des informations ou documents confidentiels à une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne, il exige que ces informations ou documents ne puissent être divulgués à des tiers qu'avec son consentement exprès et sous réserve que cette divulgation réponde aux seules fins pour lesquelles le Haut conseil a donné son consentement, ou qu'elle soit requise par le droit de l'Union ou le droit national, ou qu'elle soit nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires dans l'Etat concerné. II.-Le Haut conseil ne divulgue les informations ou documents confidentiels reçus de l'autorité compétente d'un Etat non membre de l'Union européenne que si cette divulgation est requise par le droit de l'Union européenne ou le droit national ou, si elle est prévue par une convention de coopération, à la condition d'avoir recueilli le consentement exprès de l'autorité en question.
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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Les modalités selon lesquelles le président du Haut conseil ou le rapporteur général exercent les compétences prévues aux articles R. 821-16 à R. 821-19 et celles résultant des conventions prévues à l'article R. 821-20 sont précisées par le Haut conseil dans son règlement intérieur.
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 23 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L. 821-12 regroupe tous les commissaires aux comptes ainsi que toutes les sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste conformément à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre .
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Les compagnies régionales de commissaires aux comptes instituées par l'article L. 821-12 regroupent les commissaires aux comptes qui leur sont rattachés en application de l'article R. 821-44 . Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 821-12, des représentations territoriales peuvent être créées dans le ressort d'une compagnie régionale. Une représentation territoriale ne peut être implantée dans le ressort de la cour d'appel où siège déjà la compagnie régionale issue de ce regroupement. La représentation territoriale met en œuvre les décisions prises par le conseil régional. La création, la suppression, le ressort territorial, les modalités de fonctionnement et de financement de la représentation territoriale font l'objet de décisions du conseil régional.
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
La Compagnie nationale concourt à la réalisation des objectifs fixés par l'article L. 821-12 pour le bon exercice de la profession par ses membres. La Compagnie nationale représente la profession et défend ses intérêts moraux et matériels. Elle peut présenter aux ministres intéressés toute proposition relative aux intérêts de ses membres. Elle accompagne les professionnels en s'appuyant sur les compagnies régionales. Les compagnies régionales concourent à l'action de la Compagnie nationale dans le respect de ses décisions. Elles assurent l'administration et la gestion de la profession dans leur ressort. La Compagnie nationale et les compagnies régionales contribuent à la formation et au perfectionnement professionnel de leurs membres, ainsi qu'à la formation des candidats à la profession de commissaire aux comptes et peuvent assister les professionnels dans leurs démarches d'inscription.
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
La Compagnie nationale communique chaque année à la Haute autorité, avant le 30 septembre, les déclarations d'activité mentionnées au VI de l'article D. 821-186 . En cas de non-respect de cette obligation, la Haute autorité peut, après mise en demeure infructueuse de la Compagnie nationale, demander aux commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes de lui adresser directement leurs déclarations d'activité selon les formes et modalités qu'il détermine. Lorsque les contrôles mentionnés à l'article L. 820-14 font l'objet d'une convention de délégation par la Haute autorité à la Compagnie nationale, celle-ci transmet au directeur général, à sa demande, les documents retraçant les opérations menées. La Compagnie nationale adresse chaque année à la Haute autorité un rapport sur les contrôles réalisés en application de l'article L. 820-14 qui détaille la nature, l'objet et les résultats de ces contrôles.
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Les membres de la compagnie régionale se réunissent une fois par an en assemblée, sur la convocation du président de la compagnie. L'accès de l'assemblée est interdit à ceux qui ne sont pas à jour du paiement de leurs cotisations professionnelles un mois avant la date de ladite assemblée.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Lorsqu'il exerce en société, chaque commissaire aux comptes associé, actionnaire, membre des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société participe à l'assemblée de la compagnie régionale à laquelle il appartient personnellement.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
L'assemblée de la compagnie régionale est présidée par le président de la compagnie, assisté des autres membres du bureau du conseil régional. Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
L'assemblée élit pour quatre ans deux censeurs choisis parmi les personnes physiques membres de la compagnie et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière du conseil régional au cours des exercices pendant lesquels ils auront été en fonction. Les membres du conseil régional ne peuvent être censeurs. Les fonctions de censeur sont exercées à titre gratuit, mais leurs titulaires peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour.
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
L'assemblée entend le rapport moral et financier du conseil régional pour l'exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière du conseil régional. Elle statue sur ces rapports.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
L'assemblée ne peut débattre que des questions inscrites à son ordre du jour par le conseil régional. Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet effet quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, soit par le quart au moins des membres de la compagnie ayant droit de vote, soit par le procureur général près la cour d'appel ou l'une des cours d'appel situées dans le ressort de la compagnie régionale.
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Le règlement intérieur de la Compagnie nationale fixe les modalités des élections nationale et régionales. La date de dépouillement du scrutin est fixée par le Conseil national entre le 15 et le 30 septembre de l'année d'expiration du mandat des élus. Les votes s'effectuent par voie électronique.
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L. 821-6 regroupe tous les commissaires aux comptes ainsi que toutes les sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste conformément à la section 1 du chapitre II du présent titre.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
Les compagnies régionales de commissaires aux comptes instituées par l'article L. 821-6 regroupent les commissaires aux comptes qui leur sont rattachés en application de l'article R. 822-1 . Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 821-6, des représentations territoriales peuvent être créées dans le ressort d'une compagnie régionale. Une représentation territoriale ne peut être implantée dans le ressort de la cour d'appel où siège déjà la compagnie régionale issue de ce regroupement. La représentation territoriale met en œuvre les décisions prises par le conseil régional. La création, la suppression, le ressort territorial, les modalités de fonctionnement et de financement de la représentation territoriale font l'objet de décisions du conseil régional.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 4 mai 2012
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
La Compagnie nationale concourt à la réalisation des objectifs fixés par l'article L. 821-6 pour le bon exercice de la profession par ses membres. La Compagnie nationale représente la profession et défend ses intérêts moraux et matériels. Elle peut présenter aux ministres intéressés toute proposition relative aux intérêts de ses membres. Elle accompagne les professionnels en s'appuyant sur les compagnies régionales. Les compagnies régionales concourent à l'action de la Compagnie nationale dans le respect de ses décisions. Elles assurent l'administration et la gestion de la profession dans leur ressort. La Compagnie nationale et les compagnies régionales contribuent à la formation et au perfectionnement professionnel de leurs membres, ainsi qu'à la formation des candidats aux fonctions de commissaires aux comptes et peuvent assister les professionnels dans leurs démarches d'inscription.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 5 juin 2020
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
La Compagnie nationale communique chaque année au Haut conseil, avant le 30 septembre, les déclarations d'activité mentionnées au V de l'article R. 823-10 . En cas de non-respect de cette obligation, le Haut conseil peut, après mise en demeure infructueuse de la Compagnie nationale, demander aux commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes de lui adresser directement leurs déclarations d'activité selon les formes et modalités qu'il détermine. Lorsque les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9 font l'objet d'une convention de délégation par le Haut conseil à la Compagnie nationale, celle-ci transmet au directeur général, à sa demande, les documents retraçant les opérations menées. La Compagnie nationale adresse chaque année au Haut conseil un rapport sur les contrôles réalisés en application de l'article L. 821-9 qui détaille la nature, l'objet et les résultats de ces contrôles.
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 22 mai 2009
Version en vigueur depuis le 4 avril 2016
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 5 juin 2020
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes comprend un département institué pour concourir à l'exercice de ses missions, qui regroupe les commissaires aux comptes et les représentants des sociétés de commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes auprès d'entités d'intérêt public. Le président et le vice-président de ce département siègent au bureau avec voix consultative. Il adopte son règlement intérieur.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Version en vigueur depuis le 4 août 2011
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Les membres de la compagnie régionale se réunissent une fois par an en assemblée, sur la convocation du président de la compagnie. L'accès de l'assemblée est interdit à ceux qui ne sont pas à jour du paiement de leurs cotisations professionnelles un mois avant la date de ladite assemblée.
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 5 juin 2020
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Lorsqu'il exerce en société, chaque commissaire aux comptes associé, actionnaire, membre des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société participe à l'assemblée de la compagnie régionale à laquelle il appartient personnellement.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
L'assemblée de la compagnie régionale est présidée par le président de la compagnie, assisté des autres membres du bureau du conseil régional. Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
L'assemblée élit pour quatre ans deux censeurs choisis parmi les personnes physiques membres de la compagnie et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière du conseil régional au cours des exercices pendant lesquels ils auront été en fonction. Les membres du conseil régional ne peuvent être censeurs. Les fonctions de censeur sont gratuites, mais leurs titulaires peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
L'assemblée entend le rapport moral et financier du conseil régional pour l'exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière du conseil régional. Elle statue sur ces rapports.
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 5 juin 2020
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
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Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
L'assemblée ne peut débattre que des questions inscrites à son ordre du jour par le conseil régional. Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet effet quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, soit par le quart au moins des membres de la compagnie ayant droit de vote, soit par le procureur général près la cour d'appel ou l'une des cours d'appel situées dans le ressort de la compagnie régionale.
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 5 juin 2020
Le vote a lieu, à la date fixée par le conseil avant la date d'expiration des fonctions des membres sortants. Les votes par correspondance et par voie électronique sont admis. Sont proclamés élus au premier tour de scrutin, dans l'ordre déterminé par le nombre de suffrages obtenu et dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages. Si un second tour de scrutin est nécessaire, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont élus. A égalité de voix entre deux personnes, la plus âgée est élue.
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 5 juin 2020
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
Le règlement intérieur de la Compagnie nationale fixe les modalités des élections nationale et régionales. La date de dépouillement du scrutin est fixée par le Conseil national entre le 15 et le 30 septembre de l'année d'expiration du mandat des élus. Les votes s'effectuent par voie électronique.
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Le Conseil national des commissaires aux comptes siège à Paris.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
I.-Le Conseil national est composé de soixante membres désignés pour une durée de quatre ans, qui comprennent l'ensemble des présidents de compagnies régionales et des commissaires aux comptes élus. Il comprend pour moitié des commissaires aux comptes exerçant une ou plusieurs missions de certification auprès d'entités d'intérêt public et pour moitié des commissaires aux comptes n'exerçant pas de mission de certification auprès d'entités d'intérêt public. Un premier collège d'électeurs est composé des commissaires aux comptes personnes physiques à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant une ou plusieurs missions de certification auprès d'entités d'intérêt public. Un second collège est composé des commissaires aux comptes personnes physiques à jour de leurs cotisations professionnelles, n'exerçant pas de mission de certification auprès d'entités d'intérêt public. Lorsqu'il exerce en société, chaque commissaire aux comptes relève du collège auquel appartient la société. La Compagnie nationale répartit les commissaires aux comptes entre les deux collèges en fonction de leur activité au 30 juin de l'année d'expiration des mandats. Seules sont éligibles les personnes physiques exerçant une ou plusieurs missions de certification au 30 juin de l'année d'expiration des mandats. Le nombre de commissaires aux comptes élus au sein de chacun des collèges est déterminé en soustrayant le nombre de présidents de compagnies régionales relevant de sa catégorie des trente sièges qui lui sont attribués. II.-Le vote par chacun des collèges se déroule au scrutin secret, de liste, à un tour avec dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges attribués à chacun des collèges, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La liste de candidats mentionnée au précédent alinéa est complétée par une réserve comportant un nombre de candidats égal à un sixième des sièges à pourvoir. Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 15 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. Au sein de chacun des collèges, pour les sièges restant à pourvoir après attribution des sièges aux présidents de compagnies régionales, il est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés un nombre de sièges égal à un quart du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne, pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats, susceptible d'être proclamé élu.
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Si un siège du Conseil national devient vacant avant la date normale du renouvellement, il est pourvu dans le délai de trois mois par le candidat le mieux placé de la même liste à l'issue du scrutin, le cas échéant en ayant recours aux candidats de la réserve mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article D. 821-14 . Le mandat du nouveau membre expire à la même date que celui de son prédécesseur. Les dispositions de l'article D. 821-43 sont applicables aux membres du Conseil national.
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du Conseil national élus au sein des deux collèges sont remplacés par le premier candidat disponible de la même liste le mieux placé à l'issue du scrutin. Lorsque l'absence ou l'empêchement concerne un membre du Conseil national siégeant en qualité de président d'une compagnie régionale, le bureau de ce conseil régional désigne un suppléant appartenant au même collège que le président.
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
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Version en vigueur depuis le 4 juillet 2024
Le Conseil national élit parmi ses membres au scrutin secret, selon les modalités fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article D. 821-34 et pour quatre ans, un président, un vice-président et six membres, qui constituent le bureau. Le bureau est composé pour moitié de personnes exerçant des missions de certification auprès d'entités d'intérêt public et pour l'autre moitié de personnes n'exerçant pas de missions de certification auprès d'entités d'intérêt public. Deux membres au moins sont présidents de compagnies régionales. Si le président exerce des missions de certification auprès d'entités d'intérêt public, le vice-président ne peut exercer de telles missions. Si le président n'exerce pas de missions de certification auprès d'entités d'intérêt public, le vice-président exerce au moins une de ces missions. Sont seules éligibles en qualité de président les personnes qui ont exercé les fonctions de membre du Conseil national pendant une durée d'au moins deux ans ou qui ont été membres du bureau national pendant une durée d'au moins un an. Si un siège du bureau du Conseil national devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Le Conseil national crée en son sein des commissions spécialisées qui lui rendent compte et ne peuvent représenter la Compagnie nationale. Il en fixe la compétence, la composition et le fonctionnement.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Le Conseil national se réunit au moins une fois par semestre. Il peut être convoqué aussi souvent qu'il est nécessaire, par le président, après avis du bureau. Il doit être convoqué, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Le bureau du Conseil national se réunit sur la convocation du président, d'un vice-président ou de la moitié de ses membres.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Le Conseil national et le bureau du Conseil national ne délibèrent valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. Les membres peuvent se faire représenter. Un membre ne peut disposer de plus de deux mandats. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Le Conseil national et le bureau tiennent un registre de leurs délibérations. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Le Conseil national est chargé de l'administration de la Compagnie nationale et de la gestion de ses biens. Il donne son avis, lorsqu'il y est invité par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les projets de loi et de décret qui lui sont soumis, ainsi que sur les questions entrant dans ses attributions. Il soumet aux pouvoirs publics toutes propositions utiles relatives à l'organisation professionnelle et à la mission des commissaires aux comptes. Il prend les décisions qui sont de la compétence de la Compagnie nationale en vertu du présent titre, et notamment de ses articles D. 821-4 et D. 821-5 . Sur proposition du bureau, il adopte le budget de la Compagnie nationale, en répartit la charge entre les compagnies régionales et adopte son règlement intérieur.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Sur délégation du Conseil national auquel il rend compte semestriellement, le bureau assure l'administration courante de la Compagnie nationale. Dans les mêmes conditions : 1° Il coordonne l'action des conseils régionaux, notamment en ce qui concerne la défense des intérêts moraux et matériels de la profession et la discipline générale des commissaires aux comptes ; 2° Il examine les suggestions des conseils régionaux, en leur donnant la suite qu'elles comportent ; 3° Il prévient et concilie les différends d'ordre professionnel entre les conseils régionaux ou entre les commissaires aux comptes n'appartenant pas à une même compagnie régionale.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Le bureau prépare les délibérations du Conseil national dont le président fixe l'ordre du jour. Il prépare l'avis du Conseil national sur les projets de normes qui lui sont soumis par le Haut conseil en application du premier alinéa du IV de l'article L. 820-23 . Il propose à la Haute autorité de l'audit les noms des commissaires aux comptes ayant vocation à siéger au sein des commissions de normalisation prévues à l'article L. 820-4 . Il transmet à la Haute autorité les informations figurant dans les déclarations d'activité mentionnées au VI de l'article D. 821-186 .
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Le Conseil national peut conférer au bureau les pouvoirs qu'il juge convenables pour l'exécution de ses décisions.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Le président élu par le Conseil national représente la Compagnie nationale dans tous les actes de la vie civile et este en justice en son nom. Il porte le titre de président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Il représente la Compagnie nationale auprès des pouvoirs publics.
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Le Conseil national des commissaires aux comptes siège à Paris.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
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Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
I.-Le Conseil national est composé de soixante membres désignés pour une durée de quatre ans, qui comprennent l'ensemble des présidents de compagnies régionales et des commissaires aux comptes élus. Il comprend pour moitié des commissaires aux comptes exerçant une ou plusieurs missions de certification auprès d'entités d'intérêt public et pour moitié des commissaires aux comptes n'exerçant pas de mission de certification auprès d'entités d'intérêt public. Un premier collège d'électeurs est composé des commissaires aux comptes personnes physiques à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant une ou plusieurs missions de certification auprès d'entités d'intérêt public. Un second collège est composé des commissaires aux comptes personnes physiques à jour de leurs cotisations professionnelles, n'exerçant pas de mission de certification auprès d'entités d'intérêt public. Lorsqu'il exerce en société, chaque commissaire aux comptes relève du collège auquel appartient la société. La Compagnie nationale répartit les commissaires aux comptes entre les deux collèges en fonction de leur activité au 30 juin de l'année d'expiration des mandats. Seules sont éligibles les personnes physiques exerçant une ou plusieurs missions de certification au 30 juin de l'année d'expiration des mandats. Le nombre de commissaires aux comptes élus au sein de chacun des collèges est déterminé en soustrayant le nombre de présidents de compagnies régionales relevant de sa catégorie des trente sièges qui lui sont attribués. II.-Le vote par chacun des collèges se déroule au scrutin secret, de liste, à un tour avec dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges attribués à chacun des collèges, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La liste de candidats mentionnée au précédent alinéa est complétée par une réserve comportant un nombre de candidats égal à un sixième des sièges à pourvoir. Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 15 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. Au sein de chacun des collèges, pour les sièges restant à pourvoir après attribution des sièges aux présidents de compagnies régionales, il est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés un nombre de sièges égal à un quart du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne, pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats, susceptible d'être proclamé élu.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
Si un siège du Conseil national devient vacant avant la date normale du renouvellement, il est pourvu dans le délai de trois mois par le candidat le mieux placé de la même liste à l'issue du scrutin, le cas échéant en ayant recours aux candidats de la réserve mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article R. 821-37. Le mandat du nouveau membre expire à la même date que celui de son prédécesseur. Les dispositions de l'article R. 821-67 sont applicables aux membres du Conseil national.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du Conseil national élus au sein des deux collèges sont remplacés par le premier candidat disponible de la même liste le mieux placé à l'issue du scrutin. Lorsque l'absence ou l'empêchement concerne un membre du Conseil national siégeant en qualité de président d'une compagnie régionale, le bureau de ce conseil régional désigne un suppléant appartenant au même collège que le président.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 5 juin 2020
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
Le Conseil national élit parmi ses membres au scrutin secret, selon les modalités fixées aux deux derniers alinéas de l'article R. 821-58 et pour quatre ans, un président, un vice-président et six membres, qui constituent le bureau. Le bureau est composé pour moitié de personnes exerçant des missions de certification auprès d'entités d'intérêt public et pour l'autre moitié de personnes n'exerçant pas de missions de certification auprès d'entités d'intérêt public. Deux membres au moins sont présidents de compagnies régionales. Si le président exerce des missions de certification auprès d'entités d'intérêt public, le vice-président ne peut exercer de telles missions. Si le président n'exerce pas de missions de certification auprès d'entités d'intérêt public, le vice-président exerce au moins une de ces missions. Sont seules éligibles en qualité de président les personnes qui ont exercé les fonctions de membre du Conseil national pendant une durée d'au moins deux ans ou qui ont été membres du bureau national pendant une durée d'au moins un an. Si un siège du bureau du Conseil national devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur du 1 février 2024 au 4 juillet 2024
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Le Conseil national crée en son sein des commissions spécialisées qui lui rendent compte et ne peuvent représenter la Compagnie nationale. Il en fixe la compétence, la composition et le fonctionnement.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Le Conseil national se réunit au moins une fois par semestre. Il peut être convoqué aussi souvent qu'il est nécessaire, par le président, après avis du bureau. Il doit être convoqué, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Le bureau du Conseil national se réunit sur la convocation du président, d'un vice-président ou de la moitié de ses membres.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Sont admises à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, sous réserve de la délivrance de l'attestation de fin de stage mentionnée au sixième alinéa de l' article R. 821-46 , les personnes qui remplissent l'une des conditions suivantes : 1° Avoir réussi les épreuves du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ; 2° Etre titulaires d'un diplôme national de master ou d'un titre ou d'un diplôme conférant le grade de master délivré en France ou d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger et jugé de niveau comparable au diplôme national de master par le garde des sceaux, ministre de la justice, et ont validé au moins quatre des sept épreuves obligatoires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion dans les conditions définies à l' article 50 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ; 3° Etre titulaires de diplômes jugés d'un niveau équivalent à ceux mentionnés au 2° par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le programme et les modalités du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes sont fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les épreuves du certificat d'aptitude et du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ont lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Le stage professionnel prévu au 5° de l' article L. 821-14 est d'une durée de trois ans. Il est ouvert aux personnes qui remplissent les conditions pour se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes en application de l' article R. 821-45 . Il est accompli chez une personne physique ou dans une société inscrite sur la liste prévue au I de l' article L. 821-13 et habilitée à cet effet. Il peut être également accompli : 1° Dans la limite de deux ans, chez une personne agréée par un Etat membre de l'Union européenne pour exercer le contrôle légal des comptes ; 2° Dans la limite d'un an, chez toute personne autre que celles qui exercent le contrôle légal des comptes en France et dans les autres Etats membres de l'Union européenne et offrant des garanties suffisantes quant à la formation des stagiaires. Le stage professionnel régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'une attestation de fin de stage portant les appréciations du président du conseil régional établies au vu du rapport du maître de stage. Lorsque le stage a été accompli dans le ressort de plusieurs conseils régionaux ou en tout ou partie à l'étranger, le président du conseil régional compétent est désigné dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un arrêté du même ministre détermine l'autorité compétente au sein de la profession pour autoriser le stagiaire à effectuer tout ou partie du stage à l'étranger ou chez une personne autre que celles qui sont agréées pour exercer le contrôle légal des comptes ainsi que les modalités d'accomplissement de stage et de délivrance de l'attestation de fin de stage. Les modalités de l'habilitation à recevoir des stagiaires sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la compagnie nationale des commissaires aux comptes. Les stagiaires disposent d'un délai de six ans après la date de délivrance de l'attestation de fin de stage pour obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes. Au-delà de ce délai, l'attestation de fin de stage est caduque. Les personnes ayant effectué la totalité de leur stage professionnel prévu au 5° de l'article L. 821-14, mais dont l'attestation de fin de stage est devenue caduque dans les conditions prévues à l'alinéa précédent accomplissent un nouveau stage dont la durée est d'un an.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Le conseil régional des commissaires aux comptes siège au chef-lieu de la cour d'appel. Le nom de la compagnie régionale est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Compagnie nationale et après consultation, par cette dernière, de la compagnie régionale intéressée. Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 821-12 , le conseil régional de la compagnie qui en résulte siège à l'un des chefs-lieux des cours d'appel de son ressort. Ce siège ainsi que le nom de la compagnie régionale sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Compagnie nationale et après consultation, par cette dernière, des compagnies régionales intéressées. Le conseil régional peut, à titre exceptionnel, siéger dans un autre lieu du ressort de la cour d'appel ou de l'une des cours d'appel dont il dépend, avec l'accord des chefs de cour.
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Le conseil régional est composé de : 1° Dix membres si la compagnie régionale comprend moins de trois cents membres personnes physiques ; 2° Douze membres si la compagnie régionale comprend de trois cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ; 3° Seize membres si la compagnie régionale comprend de cinq cents à huit cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ; 4° Vingt-deux membres si la compagnie régionale comprend au moins neuf cents membres personnes physiques ; Cette composition est définie sur la base de l'effectif de la liste arrêté au 1er janvier de l'année des élections.
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Le conseil régional ne peut comprendre plus de la moitié de membres appartenant à une même société.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
I.-Les membres du conseil régional sont élus pour une durée de quatre ans, au scrutin secret, de liste à un tour avec dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 821-12 , chaque liste comporte au moins un candidat du ressort de chacune des compagnies régionales regroupées. Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 15 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. Il est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés un nombre de sièges égal à un quart du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne, pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats, susceptible d'être proclamé élu. Si après cette répartition des sièges, le conseil régional ne compte parmi ses membres aucun élu issu d'une cour d'appel du ressort de la compagnie régionale, le dernier siège attribué à la liste arrivée en tête au niveau régional est réattribué à un candidat du ressort de cette cour d'appel appartenant à cette liste. II.-Sont électrices les personnes physiques membres de la compagnie régionale, à jour de leurs cotisations professionnelles. Sont éligibles les personnes physiques, à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant la profession de commissaire aux comptes au 30 juin de l'année d'expiration des mandats. Ne peut être désigné président du conseil régional qu'un commissaire aux comptes qui exerce au moins une mission de certification à cette date.
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Si l'effectif du conseil régional est réduit de plus de moitié, il est procédé, dans le délai de deux mois, à une élection partielle pour pourvoir les sièges vacants. Le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que celui de leurs prédécesseurs. Il n'y a pas lieu à élection partielle, si la prochaine élection doit intervenir dans le délai de six mois.
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Tout candidat à une élection de membre d'un conseil régional adresse sa candidature au siège du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour cette élection. Les membres sortants d'un conseil ne sont immédiatement rééligibles qu'une seule fois.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
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Version en vigueur depuis le 4 juillet 2024
Le conseil régional élit parmi ses membres au scrutin secret, pour un mandat de quatre ans, un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau. Le nombre de membres du bureau peut être porté à sept ou neuf si l'effectif de la compagnie régionale est supérieur respectivement à cinq cents ou à mille. Si un siège du bureau du conseil régional devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur. Le mandat du président n'est pas renouvelable. Le mandat des autres membres du bureau est renouvelable une fois. Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au premier tour, à la majorité relative au second. Toutefois, un mandat de président exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement prévue à la première phrase du troisième alinéa du présent article.
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Le conseil régional ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou plusieurs membres et dans la mesure nécessaire pour atteindre le quorum, le conseil régional peut appeler à siéger les membres de la compagnie les plus anciens dans l'ordre d'inscription sur la liste et, à égalité de date d'inscription, les plus âgés. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Le conseil régional tient un registre de ses délibérations. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Le conseil régional est convoqué par le président lorsque cela est nécessaire et au moins une fois par semestre. Il est obligatoirement convoqué par le président à la demande de la moitié au moins des membres du conseil. La réunion intervient dans les quinze jours de la réception de la demande par le président.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Le conseil régional agit dans le cadre des délibérations de l'assemblée de la compagnie régionale conformément aux articles D. 821-6 à D. 821-11 .
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Le conseil régional a pour mission : 1° De mettre en œuvre, dans son ressort, les décisions et de diffuser les messages adoptés par le Conseil national et de poursuivre les consultations professionnelles au niveau régional ; 2° De saisir le Conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ; 3° D'administrer la compagnie régionale et de gérer son patrimoine en adoptant son règlement intérieur, en fixant et en recouvrant le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie régionale pour en couvrir les frais y compris les sommes dues à la Compagnie nationale conformément à l'article D. 821-23 ; 4° De surveiller l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dans son ressort ; 5° De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun nécessaires au bon exercice de la profession ; 6° D'assister, le cas échéant, les professionnels qui le souhaitent dans leurs démarches d'inscription ; 7° D'examiner les réclamations des tiers contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à l'occasion de l'exercice de la profession ou de donner son avis, s'il y est invité par l'une des parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée contre un commissaire aux comptes en raison d'actes professionnels.
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Le conseil régional transmet au Conseil national les informations mentionnées au VI de l'article D. 821-186 .
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Le président élu par le conseil régional porte le titre de président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes. Il représente la compagnie régionale dans tous les actes de la vie civile et pour ester en justice. Il assure l'exécution des décisions du conseil régional ainsi que le respect des décisions du Conseil national dans le ressort de la compagnie régionale et veille au fonctionnement régulier de la compagnie régionale. Il réunit périodiquement le bureau du conseil régional et le tient informé des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions. Il prévient et concilie, si possible, tout conflit ou toute contestation d'ordre professionnel entre commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale. Il saisit la Haute autorité de toute question entrant dans les compétences de celle-ci et en avise immédiatement le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
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Version en vigueur depuis le 4 juillet 2024
Les vice-présidents assistent le président et exercent ses fonctions, le cas échéant jusqu'à son remplacement selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 821-34 , en cas de démission, d'absence ou d'empêchement. A défaut du président ou des vice-présidents, les fonctions du président sont exercées par le doyen d'âge du conseil régional.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Tout membre d'un conseil qui cesse de remplir les conditions requises pour être éligible cesse de plein droit de faire partie dudit conseil.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
La demande d'inscription est déposée ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Haute autorité. Elle est accompagnée des pièces justificatives. Le candidat indique, le cas échéant, s'il exerce dans une société. La demande peut également être présentée par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée. La Haute autorité en accuse réception par la même voie. A réception du dossier complet, la Haute autorité délivre au candidat ou à son mandataire un récépissé, qui l'informe que l'absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé vaut décision d'inscription.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur du 27 mai 2019 au 1 février 2024
Le délai défini au deuxième alinéa de l'article L. 821-14 est fixé à quatre mois à compter de la demande ou de l'initiative mentionnées au premier alinéa du même article. Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 821-14 est fixé à un mois à compter de la réception du projet de norme par la compagnie nationale des commissaires aux comptes. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l' article L. 821-13 sont rattachés à la compagnie régionale dans le ressort de laquelle se trouve : 1° Pour les personnes physiques, leur domicile ou l'établissement dans lequel elles exercent leur activité ; 2° Pour les sociétés, leur siège social ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, le premier établissement ouvert sur le territoire national. Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 peuvent exercer leur profession sur l'ensemble du territoire national.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Lorsque le candidat à l'inscription est titulaire du diplôme d'expertise comptable, les deux tiers au moins du stage prévu par l' article 67 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable doivent avoir été accomplis soit chez une personne inscrite sur la liste des commissaires aux comptes et habilitée à recevoir des stagiaires dans les conditions fixées au huitième alinéa de l'article R. 821-46, soit, sous réserve d'une autorisation donnée au stagiaire, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, chez une personne agréée dans un Etat membre de l'Union européenne pour exercer le contrôle légal des comptes. Le candidat à l'inscription, titulaire du diplôme d'expertise comptable, qui ne répond pas aux conditions prévues au premier alinéa peut être autorisé à effectuer deux années de stage supplémentaires pour se conformer à ces conditions. Les dispositions du sixième alinéa de l' article R. 821-46 sont applicables.
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Peuvent être admises à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et sont dispensées de tout ou partie du stage professionnel, en application du premier alinéa de l' article L. 821-15 , les personnes physiques ayant exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales une expérience jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice. Les conditions de délivrance de la dispense mentionnée au premier alinéa sont fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Peuvent également être admis à subir l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes les anciens syndics et administrateurs judiciaires et les anciens administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ayant exercé leurs fonctions pendant sept ans au moins. Le stage effectué auprès de ces professions est pris en compte pour une durée n'excédant pas un an en ce qui concerne l'accomplissement du stage prévu à l' article R. 821-46 .
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 27 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 24 mai 2026
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l' article L. 821-13 , en application des dispositions du deuxième alinéa de l' article L. 821-15 , les personnes déjà agréées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes, sous réserve d'avoir réussi une épreuve d'aptitude démontrant une connaissance adéquate des lois, règlements, normes et règles professionnelles nécessaires pour exercer en France la mission de certification des comptes. Les modalités de cette épreuve sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les candidats sont admis à se présenter à l'épreuve d'aptitude par décision du garde des sceaux, ministre de la justice. A cette fin, l'intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet, un récépissé lui est délivré. La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les matières sur lesquelles le candidat doit être interrogé compte tenu de sa formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande d'inscription à l'épreuve d'aptitude. Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui, quoique non agréées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, réunissent les conditions de titre, de diplôme et de formation pratique permettant d'obtenir un tel agrément conformément aux dispositions de la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés.
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 21 mai 2026
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Peuvent également être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l' article L. 821-13 , en application des dispositions du deuxième alinéa de l' article L. 821-15 , les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études, et qui justifient : a) D'un diplôme ou d'un titre jugé de même niveau que le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou le diplôme d'expertise comptable, par le garde des sceaux, ministre de la justice, et permettant l'exercice de la profession dans un Etat non membre de l'Union européenne admettant les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes ; b) D'une expérience professionnelle de trois ans jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans le domaine du contrôle légal des comptes. L'intéressé doit subir une épreuve d'aptitude dans les conditions prévues à l' article R. 821-49 .
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 21 mai 2026
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Les candidats au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes, au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, ainsi qu'à l'épreuve d'aptitude mentionnée à l' article R. 821-49 , qui présentent un handicap au sens de l' article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation. Ces aménagements peuvent porter sur : a) Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à permettre aux candidats de bénéficier des conditions matérielles, des aides techniques ou des aides humaines appropriées à leur situation ; b) Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles, sauf demande du médecin motivée par la situation exceptionnelle du candidat et formulée dans l'avis mentionné au huitième alinéa du présent article ; c) La conservation, au choix du candidat, durant cinq ans, des notes non éliminatoires obtenues ; d) L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves. Les candidats sollicitant le bénéfice de ces dispositions adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la commission mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles pour les épreuves se déroulant en métropole, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, ou désignés par le représentant de l'Etat, pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna. Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et au président du jury, dans lequel il propose des aménagements. Le président du jury décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. Le président du jury s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves ainsi que de la mise en place, le cas échéant, des aménagements autorisés pour le candidat.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
La période de stage mentionnée au 2° du I de l' article L. 821-18 régulièrement accomplie donne lieu à la délivrance d'une attestation spécifique portant les appréciations du président du conseil régional établies au vu du rapport du maître de stage qui détaille les missions et prestations effectuées par le stagiaire dans le domaine de la certification des informations en matière de durabilité. Les modalités de l'habilitation à recevoir des stagiaires sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les candidats à l'inscription sur la liste mentionnée au II de l' article L. 821-13 qui ne remplissent pas la condition mentionnée au 2° du I de l'article L. 821-18 peuvent être autorisés à effectuer huit mois de stage supplémentaires pour se conformer à cette condition.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Sont admises à se présenter à l'épreuve mentionnée au 3° de l' article L. 821-18 les personnes ayant obtenu l'attestation spécifique de stage mentionnée à l' article R. 821-52 . L'épreuve mentionnée au 3° du I de l'article L. 821-18 a lieu au moins une fois par an. Sa date et ses modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le programme de l'épreuve couvre les matières mentionnées au paragraphe 3 de l'article 8 de la directive 2006/43 CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil. Il est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 9 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
En application des dispositions du II de l' article L. 821-18 , peuvent être inscrites sur la liste mentionnée au II de l' article L. 821-13 les personnes déjà agréées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour procéder à la certification des informations en matière de durabilité, sous réserve d'avoir réussi une épreuve d'aptitude démontrant une connaissance adéquate de la législation et des réglementations pour la certification des informations en matière de durabilité. Les modalités de cette épreuve sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les candidats sont admis à se présenter à l'épreuve d'aptitude par décision du garde des sceaux, ministre de la justice. A cette fin, l'intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet, un récépissé lui est délivré. La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les matières sur lesquelles le candidat doit être interrogé compte tenu de sa formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande d'inscription à l'épreuve d'aptitude.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Les candidats à l'épreuve mentionnée au 3° de l' article L. 821-18 , ainsi qu'à l'épreuve d'aptitude mentionnée à l' article R. 821-54 , qui présentent un handicap au sens de l' article L. 114 du code de l'action sociale et des familles , bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation selon les modalités prévues à l' article R. 821-51 .
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
L'inscription ainsi que l'établissement et la tenue des listes mentionnées aux I et II de l' article L. 821-13 sont réalisés par la Haute autorité de l'audit ou son délégataire.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
La demande d'inscription d'une société est en outre régie par les dispositions des articles R. 821-89 et suivants .
Version en vigueur du 5 juin 2020 au 1 février 2024
Version en vigueur du 1 février 2024 au 4 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
La Haute autorité vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit. La Haute autorité ou son délégataire recueille sur le candidat tous renseignements utiles et demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire. Elle peut convoquer le candidat afin de procéder à son audition. Lorsque, à la date de sa demande d'inscription, le candidat se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l' article L. 821-27 , son inscription peut être décidée sous condition suspensive de régularisation de sa situation dans un délai de six mois. L'intéressé justifie auprès de la Haute autorité de la fin de cette incompatibilité.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
La formulation de la prestation de serment prévue à l' article L. 821-23 est la suivante : “ Je jure d'exercer ma profession avec honneur, probité et indépendance, de respecter et faire respecter les lois. ” Le serment est prêté, par oral ou par écrit, devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe la compagnie régionale à laquelle le commissaire aux comptes est rattaché.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Les listes mentionnées aux I et II de l' article L. 821-13 sont publiées sur le site internet de la Haute autorité. Elles sont mises à jour mensuellement compte tenu des nouvelles inscriptions, des suppressions des noms résultant des décès ou des retraits, des omissions, des suspensions, des interdictions temporaires ou définitives, des radiations ou de toute autre modification des mentions figurant sur les listes. Les compagnies régionales et la Compagnie nationale informent la Haute autorité de toute circonstance justifiant une révision de la liste.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
La liste mentionnée au I de l' article L. 821-13 est établie par ordre alphabétique avec indication, pour chaque commissaire aux comptes ou société de commissaires aux comptes, de l'année d'inscription initiale et du numéro d'inscription. Elle est divisée en deux sections : la première pour les personnes physiques, la seconde pour les sociétés. Sont mentionnés dans la première section : 1° Les nom, prénoms et numéro d'inscription de l'intéressé ; 2° Son adresse professionnelle, son adresse électronique et ses coordonnées téléphoniques ainsi que, le cas échéant, l'adresse de son site internet ; 3° Lorsque l'intéressé est associé ou salarié d'une personne morale ou exerce ses fonctions pour le compte d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro d'inscription et, le cas échéant, l'adresse du site internet de celle-ci ; 4° La compagnie régionale de rattachement. Sont mentionnés dans la seconde section : 1° La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ; 2° L'adresse du siège social et les coordonnées téléphoniques de la société ainsi que, le cas échéant, l'adresse de son site internet ; 3° Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société ; 4° Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société ou salariés par elle, ainsi que la liste et l'adresse de ses établissements ; 5° Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société ou salariés par elle qui sont inscrits sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ; 6° Le cas échéant, l'appartenance de la société à un réseau national ou international dont les membres ont un intérêt économique commun, ainsi que les noms et adresses des cabinets membres de ce réseau et des personnes et entités qui lui sont affiliées, ou l'indication de l'endroit où ces informations sont accessibles au public ; 7° La compagnie régionale de rattachement ; 8° Lorsque la société est agréée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la liste fait état de cette inscription en mentionnant, le cas échéant, le nom de l'autorité étrangère d'inscription et le numéro d'enregistrement attribué par cette dernière, et une mention indiquant si l'enregistrement concerne le contrôle légal des comptes, la certification des informations en matière de durabilité, ou les deux.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
La liste mentionnée au II de l' article L. 821-13 est établie par ordre alphabétique et comprend : 1° Les nom, prénoms et numéro d'inscription du commissaire aux comptes sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 ; 2° Son adresse professionnelle, son adresse électronique et ses coordonnées téléphoniques ainsi que, le cas échéant, l'adresse de son site internet ; 3° Lorsque l'intéressé est associé ou salarié d'une personne morale ou exerce ses fonctions pour le compte d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro d'inscription et, le cas échéant, l'adresse du site internet de celle-ci.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Les commissaires aux comptes ou sociétés de commissaires aux comptes informent sans délai la Haute autorité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande de pièces justificatives sous forme numérisée, de tout changement intervenu dans leur situation au regard des informations nécessaires à la tenue de la liste. Ils produisent les pièces justificatives relatives à ces changements. La Haute autorité procède aux modifications justifiées.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Les sociétés de contrôle légal mentionnées à l' article L. 821-17 déposent ou adressent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande d'inscription auprès de la Haute autorité de l'audit. La demande comprend les pièces justificatives, datant de moins de trois mois, de leur agrément par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Lorsqu'elles sont agréées dans plusieurs autres Etats membres de l'Union, elles communiquent les pièces justificatives relatives à leur premier agrément. La demande d'inscription peut également être présentée par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée. La Haute autorité en accuse réception par la même voie. La Haute autorité communique sa décision au demandeur et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel la société est agréée. La société de contrôle légal est rattachée à la compagnie régionale de Paris lorsqu'elle n'a pas d'établissement sur le territoire français.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l' article L. 821-19 sont inscrits par la Haute autorité sur la liste mentionnée au III de l' article L. 821-13 . Les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l' article L. 821-20 sont inscrits par la Haute autorité sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 821-13. Ces listes comprennent les informations mentionnées à l' article R. 821-62 , à l'exception de l'indication de la compagnie régionale de rattachement. La demande d'inscription sur la liste mentionnée au III de l'article L. 821-13 est accompagnée des pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine ainsi que de tous documents permettant d'attester du respect des conditions prévues au II et au III de l'article L. 821-19. La demande d'inscription sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 821-13 est accompagnée des pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine ainsi que de tous documents permettant d'attester du respect des conditions prévues au II et au III de l'article L. 821-20. Dans tous les cas, les contrôleurs de pays tiers justifient de la publication sur leur site internet du rapport annuel de transparence incluant les informations mentionnées à l'article R. 821-197. Les dispositions du deuxième et du troisième paragraphe de la présente sous-section leur sont applicables, à l'exception des articles R. 821-59 et R. 821-60 .
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur du 1 février 2024 au 4 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
La Haute autorité publie sur son site internet les listes mentionnées au III et au IV de l' article L. 821-13 . Elles sont mises à jour mensuellement compte tenu des nouvelles inscriptions, des suppressions des noms résultant des décès ou des retraits, des omissions, des suppressions, des interdictions temporaires ou définitives, des radiations et de toute autre modification des mentions qui y figurent.
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 5 juin 2020
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Les décisions rendues en matière d'inscription sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 5 juin 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 5 août 2023
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes est annexé à la présente section.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue prévue à l' article L. 821-24 sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la Compagnie nationale et après avis de la Haute autorité. Les commissaires aux comptes déclarent annuellement, au plus tard le 31 mars, auprès de la Haute autorité de l'audit ou de son délégataire, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation professionnelle continue au cours de l'année civile écoulée. Les modalités de cette déclaration sont définies par la Haute autorité.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
La formation continue particulière prévue au II de l' article L. 821-24 est de quarante heures. Elle doit être accomplie, par sessions continues ou discontinues, dans les dix-huit mois qui précèdent l'acceptation d'une mission et assure l'actualisation des connaissances et des compétences du commissaire aux comptes concerné. L'obligation de formation continue particulière est satisfaite par : 1° La participation obligatoire, à raison de vingt heures, au programme spécifique mis en œuvre par la Compagnie nationale et les compagnies régionales des commissaires aux comptes ; et 2° La participation volontaire, pour un minimum de vingt heures, à des séminaires de formation, des programmes d'autoformation encadrée ou des formations ou enseignements à distance, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le programme de formation continue particulière mentionné au 1° et ses modalités de mise en œuvre sont fixés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Les heures de formation continue particulière suivies au titre du présent article sont éligibles à l'obligation de formation continue prévue par l' article R. 821-70 .
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Les commissaires aux comptes qui n'ont pas exercé de mission de certification des comptes pendant trois années consécutives et qui n'ont pas respecté durant cette période l'obligation prévue au I de l' article L. 821-24 déclarent à la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont ils relèvent, préalablement à l'acceptation d'une nouvelle mission de certification des comptes ou de certification d'information en matière de durabilité, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à l'obligation de formation continue particulière mentionnée au II de l'article L. 821-24. Ils conservent pendant six ans à compter de l'acceptation de la nouvelle mission de certification des comptes les justificatifs relatifs au respect de cette obligation. Les compagnies régionales des commissaires aux comptes rendent annuellement compte à la Compagnie nationale du respect par les commissaires aux comptes de leur ressort de leur obligation déclarative.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Les personnes physiques qui exercent la profession à titre individuel doivent agir sous leur nom de naissance ou nom d'usage, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Tout membre d'un conseil régional ou du conseil national qui, sans motif valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que nécessite le fonctionnement normal du conseil ou de la compagnie, est réputé démissionnaire du conseil dont il est membre, sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut être l'objet pour le même motif.
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
I.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l' article L. 821-13 n'a pas déclaré les informations mentionnées à l' article R. 820-20 ou payé à leur échéance les cotisations dont il est redevable au titre de l' article L. 820-11 , la Haute autorité met en demeure l'intéressé de respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte, dans les conditions prévues à l' article L. 820-13 . Faute de régularisation dans ce délai, la Haute autorité convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes ou un avocat ou représenter par un avocat. En l'absence de motif légitime, la Haute autorité retire le commissaire aux comptes de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13. II.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 n'a pas payé à leur échéance les cotisations dont il est redevable envers la Compagnie nationale ou les compagnies régionales au titre de l'article L. 821-12, le conseil régional met en demeure l'intéressé de respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte. Faute de régularisation dans ce délai, il saisit la Haute autorité de l'audit, qui procède conformément aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article. III.-Le retrait de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 emporte également retrait de la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ainsi que l'interdiction de faire état de la qualité de commissaire aux comptes. Les dispositions des articles R. 821-228 et R. 821-230 sont applicables. Les décisions en matière de retrait sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription. La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Tout commissaire aux comptes inscrit peut demander à être omis provisoirement d'une ou des deux listes mentionnées aux I et II de l' article L. 821-13 . La demande d'omission de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 emporte également omission de la liste mentionnée au II du même article. La demande, adressée au conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit être motivée et indiquer notamment la nouvelle activité que l'intéressé se propose d'exercer ainsi que la date à laquelle il souhaite se retirer provisoirement de la compagnie. Le conseil régional transmet la demande à la Haute autorité, qui statue sur cette demande selon la procédure prévue à la sous-section 1 de la présente section . L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision de la Haute autorité n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional dans les conditions prévues au deuxième alinéa, au moins huit jours à l'avance, d'être à jour de ses cotisations professionnelles et de cesser préalablement son activité de commissaire aux comptes.
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
La Haute autorité fait droit à la demande, en omettant l'intéressé de la liste, s'il apparaît que sa nouvelle activité ou son comportement n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts moraux de la profession. A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste, l'intéressé n'est plus membre de la profession. Il ne peut exercer en son nom et sous sa responsabilité la profession de commissaire aux comptes ni faire usage de ce titre. Toutefois, la décision n'a pas pour effet d'éteindre l'action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement. Le règlement intérieur de la profession détermine les conditions dans lesquelles il peut continuer, sur sa demande, à bénéficier des avantages réservés aux membres de la profession. Si l'intéressé n'a demandé que son omission de la liste mentionnée au II de l' article L. 821-13 , la Haute autorité fait droit à la demande. A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, l'intéressé ne peut plus exercer de mission de certification des informations en matière de durabilité. Toutefois, la décision n'a pas pour effet d'éteindre l'action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement.
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Le commissaire aux comptes retiré ou omis de la liste ou, le cas échéant, des listes en application des articles R. 821-74 , R. 821-75 et R. 821-77 peut demander sa réinscription selon la procédure prévue à la sous-section 1 de la présente section , à condition d'être à jour des cotisations dues à la date de son omission. Les conditions d'aptitude professionnelle s'apprécient conformément aux dispositions en vigueur au jour de sa première inscription.
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le conseil régional aux membres de la compagnie dont le retrait de la liste a été accepté, qui ont été inscrits sur la liste pendant vingt ans au moins et qui ont eu pendant la durée de leur inscription une activité professionnelle jugée suffisante. Les commissaires aux comptes honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire. Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par la deuxième phrase de l'article 3 et les articles 8, 9 et 14 du code de déontologie.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
La profession de commissaire aux comptes exercée à titre individuel dans les conditions prévues par le présent titre entraîne l'affiliation de celui qui l'exerce à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales instituée par l' article L. 641-1 du code de la sécurité sociale .
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Chaque structure d'exercice du commissariat aux comptes doit satisfaire aux exigences suivantes : 1° Disposer des moyens permettant au commissaire aux comptes : a) D'adapter, en fonction de l'ampleur de la mission, le temps et les ressources humaines qui y sont consacrés ainsi que les techniques mises en œuvre ; b) De contrôler le respect des règles applicables à la profession et de procéder à une appréciation régulière des risques ; c) De garantir la continuité et la régularité de ses missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité, notamment par l'utilisation de systèmes, de ressources et de procédures appropriés ; 2° Mettre en œuvre : a) Des procédures assurant que les conditions d'exercice de chaque mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité respectent les exigences déontologiques, notamment en matière d'indépendance vis-à-vis de la personne ou de l'entité contrôlée et permettant de décider rapidement des mesures de sauvegarde si celles-ci s'avèrent nécessaires ; b) Des procédures assurant l'absence de toute intervention des actionnaires ou dirigeants de la société de commissaires aux comptes et, le cas échéant, du réseau pouvant compromettre l'indépendance et l'objectivité de la personne mentionnée au premier alinéa de l' article L. 821-25 et à l' article L. 821-26 ; c) Des procédures assurant le contrôle et la protection de ses systèmes de traitement de l'information ; d) Des mécanismes assurant le respect des décisions et des procédures définies au sein de la structure d'exercice ; e) Des procédures assurant que le recours à des tiers, collaborateurs ou experts, pour la réalisation des travaux requis au titre des missions de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité, ne porte pas atteinte à la qualité du contrôle de qualité interne prévu au j, ni à la capacité de la Haute autorité à surveiller le respect, par le commissaire aux comptes, de la réglementation en vigueur ; f) Des procédures assurant la gestion et l'enregistrement des incidents qui ont ou peuvent avoir une conséquence grave sur la qualité de ses activités de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité ; g) Des procédures assurant une politique de rémunération appropriée notamment par des incitations à la performance garantes de la qualité des missions de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité. Les revenus issus des services autres que la certification des comptes ou de la certification des informations en matière de durabilité ne sont pas pris en compte pour l'évaluation de la performance et la rémunération des personnes participant à la ces missions de certification ou en mesure d'en influencer le déroulement ; h) Des procédures permettant aux salariés de signaler tous les manquements à la réglementation applicable à la profession ainsi qu'au règlement (UE) n° 537/2014 ; i) Des procédures permettant l'exécution des missions de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité, l'organisation du dossier de travail mentionné à l' article D. 821-186 et la formation des salariés ainsi que l'encadrement et le contrôle de leurs activités ; j) Un dispositif de contrôle de qualité interne, placé sous la responsabilité d'un commissaire aux comptes, personne physique, assurant notamment le respect des exigences prévues au i. Le commissaire aux comptes contrôle et évalue l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes internes de contrôle qualité, et autres dispositifs qu'il a mis en place conformément au présent article et, le cas échéant, au règlement (UE) n° 537/2014 et prend les mesures appropriées pour remédier à leurs éventuelles lacunes. Ce dispositif est évalué annuellement et les conclusions de cette évaluation ainsi que toute mesure proposée en vue de modifier le dispositif sont conservées pendant un délai de six ans ; k) Des procédures appropriées pour garantir que ses salariés ou toute autre personne physique dont les services sont mis à sa disposition ou placés sous son contrôle, et qui participent directement aux missions de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité, disposent de connaissances et d'une expérience appropriées au regard des tâches qui leur sont assignées ; 3° Les commissaires aux comptes soumis aux obligations de l' article L. 821-34 mettent en place un mécanisme de rotation progressive conformément au paragraphe 7 de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 ; 4° Constituer une documentation appropriée sur la manière dont elle satisfait aux exigences du présent article et la diffuser à ses salariés ; 5° Conserver pendant une durée d'au moins six ans une mention de tous les manquements à la réglementation applicable à la profession, à l'exception des manquements mineurs, et de leurs conséquences ainsi que des mesures prises pour y remédier. Ces mesures font l'objet d'un rapport annuel communiqué aux personnes appropriées au sein de la structure. Lorsque le commissaire aux comptes demande conseil à des tiers, il conserve une copie de cette demande et de la réponse obtenue ; 6° Conserver toute réclamation écrite portant sur la réalisation d'une mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité pendant un délai de six ans.
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures d'exercice du commissariat aux comptes, qu'elles soient en nom propre ou sous forme de société, doivent permettre au commissaire aux comptes d'être en conformité avec les exigences légales et réglementaires et celles du code de déontologie et d'assurer au mieux la prévention des risques et le bon exercice de sa profession. Elles tiennent compte de l'ampleur et de la complexité des activités exercées au sein de ces structures.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Une norme d'exercice professionnel peut simplifier les exigences prévues à l'article R. 821-82 pour la certification des comptes des petites entreprises, au sens du 2 de l'article 3 de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Les travaux du commissaire aux comptes relatifs à la certification des comptes d'une entité d'intérêt public font l'objet d'une revue indépendante avant la signature des rapports prévus au dernier alinéa de l' article L. 821-53 et au III de l' article L. 821-63 . La revue indépendante a pour objet de vérifier que le signataire pouvait raisonnablement parvenir aux conclusions qui figurent dans les projets de rapport. La revue indépendante est réalisée par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l' article L. 821-13 qui ne participe pas à la mission de certification sur laquelle elle porte. Lorsque tous les commissaires aux comptes de la société ont participé à la réalisation de la mission, ou lorsque le commissaire aux comptes exerce à titre individuel, la revue indépendante est réalisée par un commissaire aux comptes extérieur à la structure d'exercice. La transmission de documents ou d'informations au réviseur indépendant aux fins du présent article ne constitue pas une violation du secret professionnel. Les documents ou informations transmis au réviseur aux fins du présent article sont couverts par le secret professionnel. Lors de la mise en œuvre de la revue indépendante, le réviseur indépendant consigne les éléments mentionnés au paragraphe 4 de l'article 8 du règlement (UE) n° 537/2014. Le réviseur indépendant évalue les éléments mentionnés au paragraphe 5 de l'article 8 du règlement (UE) n° 537/2014. Le réviseur échange avec la personne mentionnée au premier alinéa de l' article L. 821-25 ou avec le commissaire aux comptes personne physique sur les conclusions de la revue. La société de commissaires aux comptes met en place une procédure de règlement des désaccords entre le réviseur indépendant et la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 821-25. Le commissaire aux comptes ou la société de commissaires aux comptes et le réviseur indépendant consignent les résultats de la revue indépendante ainsi que les considérations qui sous-tendent ces résultats.
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Tout commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l' article L. 821-13 doit être couvert par une assurance garantissant la responsabilité prévue à l' article L. 821-37 , dans les limites et conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
L'obligation d'assurance prévue à l' article R. 821-85 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l' article R. 821-109 .
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions du présent titre .
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Le siège des sociétés de commissaires aux comptes est fixé dans le ressort de la compagnie régionale à laquelle est rattaché le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés. Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent le même nombre d'actionnaires ou associés, le siège est fixé au choix des actionnaires ou associés dans l'une de celles-ci. Si le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés est rattaché à une autre compagnie régionale par suite d'une modification de la détention du capital social, la société dispose d'un délai d'un an pour transférer son siège social.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste établie par la Haute autorité.
Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés et adressée à la Haute autorité dans les conditions prévues aux articles R. 821-56 à R. 821-59 . Il y est joint : 1° Un exemplaire des statuts ; 2° Une requête de chaque associé sollicitant l'inscription de la société ; 3° La liste des actionnaires ou associés, en précisant, pour chacun d'eux, les nom, prénoms, domicile, l'inscription sur la liste des commissaires aux comptes et le nombre de droits de vote détenus ; 4° La liste des personnes qui sont membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société. Les commissaires aux comptes membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance produisent la justification de leur inscription sur la liste des commissaires aux comptes ; Toutefois, en cas de demande d'inscription d'une société concomitante avec la demande d'inscription d'un commissaire aux comptes mentionné par le présent alinéa, celui-ci joint la justification de sa demande d'inscription. La Haute autorité vérifie, au moment où il statue sur la demande d'inscription de la société, que tous les commissaires aux comptes visés par le présent alinéa ont été inscrits ; 5° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
La demande d'inscription d'une société peut être présentée par le représentant légal de la société. La requête signée par le représentant légal de la société accompagnée de la délibération de l'assemblée générale constitutive des actionnaires ou associés autorisant ce représentant à demander l'inscription de la société doivent être jointes à la demande.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
L'enregistrement et la transmission de la demande d'inscription de la société répondent aux conditions prévues à l' article R. 821-57 . La Haute autorité ou son délégataire demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas commissaires aux comptes.
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Une copie de la demande d'inscription est adressée par chacun des associés au président de la compagnie régionale dont il est membre.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Si une société de commissaires aux comptes transfère son siège social hors du ressort de la compagnie régionale à laquelle elle est rattachée, elle en informe sans délai la Haute autorité.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
La société de commissaires aux comptes qui se transforme en société de commissaires aux comptes d'une autre forme demande la modification correspondante de son inscription sur la liste. La demande est adressée à la Haute autorité, qui s'assure, avant de procéder à cette modification, de la conformité des nouveaux statuts avec les dispositions législatives et réglementaires régissant la société. En cas de non-conformité, la Haute autorité impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, la Haute autorité prononce le retrait de la liste. La demande de modification est reçue et examinée dans les conditions prévues par l' article R. 821-64 .
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
La société ne peut être immatriculée au registre du commerce et des sociétés et exercer la profession de commissaire aux comptes qu'après son inscription sur la liste.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues au livre I . L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l' article R. 123-157 .
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
I.-La Haute autorité adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. La production de cette ampliation justifie que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et que les membres disposent eux-mêmes de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société. En cas de refus d'immatriculation de la société, il en informe la Haute autorité. II.-Lorsqu'une modification est apportée à la forme d'une société de commissaires aux comptes, à la répartition des droits de vote ou à ses dirigeants, cette modification ne peut être portée au registre du commerce et des sociétés qu'en justifiant de la décision de la Haute autorité emportant modification de la liste. A cet effet, la Haute autorité adresse une ampliation de la décision de modification de la société au greffe du tribunal. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède aux modifications nécessaires sur le registre du commerce et des sociétés. En cas de refus de modification, il en informe la Haute autorité.
Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Toute cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société est faite sous la condition suspensive de l'inscription sur la liste du nouvel associé.
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
L'un des originaux ou une expédition de l'acte de cession des titres ou parts et, le cas échéant, de l'acte modifiant les statuts de la société est transmis pour information à la Haute autorité.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
En cas de retrait ou d'entrée d'associés, d'actionnaires, de membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance, la société demande à la Haute autorité la modification des mentions figurant sur la liste du I de l' article L. 821-13 . Si la Haute autorité constate que la société, à la suite de l'opération, demeure constituée en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent, notamment l' article L. 821-16 , l'inscription de la société sur la liste est modifiée. Dans le cas contraire, la Haute autorité lui impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, il prononce le retrait de la liste.
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
L'appellation de “ société de commissaires aux comptes ” ne peut être utilisée que par les sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l' article L. 821-13 .
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Sauf dérogation prévue par le présent chapitre concernant les élections aux conseils et instances de la compagnie, les sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l' article L. 821-13 bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les personnes physiques.
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Sous réserve de l'application des dispositions du présent chapitre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de commissaire aux comptes sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes et à leurs membres.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Outre les mentions prévues à l' article R. 123-237 , dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de la société, la raison ou dénomination sociale est accompagnée de la désignation de “ société de commissaires aux comptes ”, complétée par l'indication de sa forme juridique.
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Dans les actes professionnels, la personne qui exerce les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société indique la raison ou dénomination sociale de la société dont il est membre.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Les associés ou actionnaires s'informent mutuellement de leur activité au sein de la société. La communication de ces informations entre associés ou actionnaires ne constitue pas une violation du secret professionnel.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Les registres, répertoires et documents prévus par les textes réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.
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Version en vigueur depuis le 11 août 2025
L'obligation d'assurance prévue à l' article R. 821-85 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes, sans préjudice de l'obligation des associés ou des actionnaires, de contracter personnellement une assurance. L'assurance de la responsabilité civile professionnelle exigée par le troisième alinéa de l' article 20 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 est contractée par la société.
Version en vigueur depuis le 11 août 2025
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Sous réserve des articles R. 821-111 et R. 821-112 , les dispositions de la section 4 relatives à la discipline des commissaires aux comptes sont applicables à la société et aux actionnaires ou associés. La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles intentées contre les actionnaires ou associés.
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire ou associé condamné à la sanction disciplinaire ou pénale de l'interdiction temporaire pour une durée égale ou supérieure à trois mois, est contraint, par l'unanimité des autres actionnaires ou associés, de se retirer de la société. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues à l' article R. 821-139 . Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision prononçant son exclusion lui a été notifiée pour céder ses actions ou parts sociales dans la société. Les conditions et modalités de la cession, applicables lorsque l'actionnaire ou l'associé n'a pas procédé à la cession dans ce délai, sont déterminées par les statuts. L'actionnaire ou associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement conserve, en dépit de son incapacité à exercer toute activité professionnelle de commissaire aux comptes, sa qualité d'actionnaire ou d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Il ne perçoit dans ce cas aucune rémunération autre que celle liée à la détention de ses actions ou parts sociales. Les dispositions du deuxième alinéa du présent article sont applicables jusqu'à ce que la cession soit définitive. Toutefois, lorsqu'il est membre de l'organe de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaire aux comptes, il ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure de suspension ou d'interdiction dont il est l'objet.
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
L'actionnaire ou associé retiré de la liste cesse d'exercer la profession de commissaire aux comptes à compter de la notification de la décision de retrait. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l' article R. 821-138 . Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où le retrait est devenu définitif pour céder ses actions ou parts sociales dans la société, le cas échéant en respectant la procédure d'agrément prévue par les articles L. 223-14 et L. 228-24 . Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, la société dispose d'un délai de six mois pour notifier aux actionnaires ou associés un projet de cession des actions ou parts sociales de l'actionnaire ou de l'associé retiré de la liste à un tiers ou à un associé ou actionnaire, ou un projet de rachat de ces mêmes actions ou parts sociales par elle-même. Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément à l' article 1843-4 du code civil . Si l'associé refuse de signer l'acte de cession d'actions ou de parts sociales, la cession résulte de la sommation effectuée dans les formes prévues par l' article 1690 du code civil et demeurée infructueuse.
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés par la loi, les dispositions des articles R. 821-112 et R. 821-138 sont applicables à la cession des titres de capital ou parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle.
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier associé survivant, sans qu'à la date du décès de ce dernier, les parts sociales ou les titres de capital des autres associés aient été cédés à des tiers.
Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du code civil , et de celles du livre II et du présent paragraphe du présent code .
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Sauf en cas de radiation de la société, le liquidateur peut être choisi parmi les associés. Les fonctions de liquidateur ne peuvent pas être confiées à un commissaire aux comptes ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés. L'acte de nomination du liquidateur, quelle que soit sa forme, est adressé par ce dernier à la Haute autorité. La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Le liquidateur informe la Haute autorité de la clôture de la liquidation. Le greffier du tribunal de commerce informe également la Haute autorité de la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Deux ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle, pour l'exercice en commun de leur profession. Cette société reçoit l'appellation de société civile professionnelle de commissaires aux comptes.
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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2024
Les statuts satisfont aux prescriptions des articles 12, 15, 18, 19, 23, 24 et 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées. Ils indiquent en outre : 1° Les nom, prénoms et domicile de chaque associé ; 2° La durée pour laquelle la société est constituée ; 3° L'adresse du siège social ; 4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ; 5° Le montant du capital social, le montant, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ; 6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ; 7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, selon le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Par application de l' article 15 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2024
Peuvent être apportés en société, en propriété ou en jouissance : 1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers ; 2° Tous documents et archives et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ; 3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ; 4° Toutes sommes en numéraire ; 5° L'industrie des associés, laquelle, en vertu de l'article 14 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, ne concourt pas à la formation du capital, mais peut donner lieu à l'attribution de parts en industrie.
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Les parts sociales ne peuvent pas être données en nantissement. Les parts en industrie attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur montant nominal. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste. Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans un établissement de crédit. Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur justification de l'inscription de celle-ci sur la liste.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Par dérogation aux articles 22 , 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société est dispensée d'insérer dans un support habilité à recevoir des annonces légales les avis prévus à ces articles.
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée. L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est aussi réunie lorsque plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre et le quart en capital, en font la demande, en indiquant l'ordre du jour. Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents qui mentionne notamment la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre où est immatriculée la société et conservé au siège social.
Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Les statuts fixent le nombre des voix dont dispose chaque associé. Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée. L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.
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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2024
Sous réserve des dispositions de l' ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et du présent paragraphe imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Après la clôture de chaque exercice, les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci. Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés dans le délai de six mois qui suit la clôture de chaque exercice. A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation de cette assemblée.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres de procès-verbaux, des dossiers et documents établis conformément à l' article D. 821-186 et, plus généralement, de tous documents détenus par la société.
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cet effet sont réparties entre les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie. Les statuts fixent les conditions d'application du présent alinéa. Le capital ne peut pas être augmenté par incorporation de réserves avant la libération intégrale des parts sociales souscrites en numéraire.
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