Article R821-44
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
- Codifié par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l' article L. 821-13 sont rattachés à la compagnie régionale dans le ressort de laquelle se trouve : 1° Pour les personnes physiques, leur domicile ou l'établissement dans lequel elles exercent leur activité ; 2° Pour les sociétés, leur siège social ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, le premier établissement ouvert sur le territoire national. Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 peuvent exercer leur profession sur l'ensemble du territoire national.