Article 327 DA
AbrogéVersion en vigueur du 29 janvier 1984 au 24 février 1985
- Créé par Décret n°84-62 du 27 janvier 1984 - art. 1 (Ab) JORF 29 janvier 1984 — art. 1
- Abrogé par Décret 85-260 1985-02-22 art. 16 JORF 24 février 1985
- Codifié par Décret 85-1007 1985-09-24
Le montant des ressources du fonds national de péréquation à répartir, au cours d'une année donnée, conformément aux dispositions de l'article 1648 B du code général des impôts, est constitué par la différence constatée pour l'année précédente entre : 1° Les ressources qui lui ont été attribuées en application du II de l'article 1648 A bis du code précité ; 2° Les compensations versées en application du III du même article.