Article 303
PériméVersion en vigueur du 15 juin 1990 au 31 mars 2000
- Codifié par Décret 90-798 1990-09-10
- Codifié par Décret 2000-477 2000-06-02
- Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989 — art. 103
- Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V) JORF 3 juillet 1998 — art. 87
Les récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, visés à l'article 935 du code général des impôts sont, après le transport effectué, réunis soit au siège social, soit au lieu où les écritures sont centralisées. Ils y sont conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.