Article 313 BR bis
AbrogéVersion en vigueur du 27 octobre 1995 au 1 janvier 2004
- Créé par Décret n°94-1143 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 28 décembre 1994 — art. 1
- Codifié par Décret 2004-304 2004-03-26
- Abrogé par Ordonnance n°2003-1235 du 22 décembre 2003 - art. 2 (V) JORF 24 décembre 2003 — art. 2
Le droit de timbre sur requête peut être acquitté : a) Par l'emploi de machines à timbrer ; b) Par l'apposition de timbres mobiles ; c) Sur la production d'états. Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre du budget (1). (1) Voir les articles 71 et 93 H quater C à 93 H quater E de l'annexe IV.