Article 58 A
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
- Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005 — art. 103
- Codifié par Décret 2006-356 2006-03-24
La déclaration spéciale prévue à l'article 234 quaterdecies du code général des impôts doit être souscrite auprès du service des impôts du siège de la direction de la personne morale ou de l'organisme ou, à défaut, du lieu du principal établissement.