Article 58 J
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2007 au 11 mai 2012
- Codifié par Décret 2007-484 2007-03-30
- Modifié par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 4 () JORF 31 mars 2007 — art. 4
La déclaration prévue à l'article *R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation doit indiquer les éléments mentionnés à l'article R. 313-4 du même code.