Article 41 quaterdecies
Version en vigueur depuis le 1 avril 2012
L'autorisation est accordée par le directeur général des finances publiques.
Code général des impôts, annexe III · 4 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 avril 2012
L'autorisation est accordée par le directeur général des finances publiques.
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Les séries émises antérieurement à la publication au Journal officiel du décret n° 55-486 du 30 avril 1955 peuvent, sur la production d'une demande conforme à celle visée à l'article 41 terdecies , bénéficier d'une autorisation dont les effets leur sont applicables en ce qui concerne les intérêts échus depuis la date d'entrée en vigueur dudit décret. Sous la réserve ci-dessus, le régime institué par le 1 de l'article 131 ter du code général des impôts n'a d'effet pour aucune émission qu'à dater de la notification de l'autorisation ministérielle.
Version en vigueur depuis le 8 mai 1955
Version en vigueur depuis le 1 avril 2012
Les titres émis à l'étranger porteront uniformément la mention suivante : " En application du décret français n° 55-486 du 30 avril 1955 (code général des impôts, art. 131 ter-1 ), la présente obligation est soumise en France au régime fiscal des valeurs mobilières étrangères (décision du directeur général des finances publiques en date du..) ".
Version en vigueur depuis le 1 avril 2012
Pour être admises à bénéficier du régime fiscal prévu au 1 de l'article 131 ter du code général des impôts, les sociétés, compagnies ou entreprises françaises qui se proposent d'émettre à l'étranger des séries spéciales d'obligations, doivent déposer au préalable une demande spéciale à la direction générale des finances publiques. Cette demande indique la date et les conditions de l'émission ainsi que le nombre, le montant et les numéros des titres à émettre.