Article 318
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 juillet 2025
Les distillations opérées par les bouilleurs de cru ou pour leur compte doivent avoir lieu en atelier public, dans les locaux des associations coopératives ou, aux conditions fixées par l'administration, chez les bouilleurs de profession. Les distillations à domicile sont interdites.