Article 303
AbrogéVersion en vigueur du 31 décembre 1992 au 1 juillet 2025
Code général des impôts · 48 articles
Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 1 juillet 2025
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Tout fabricant ou marchand d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits est tenu, trois jours au moins avant le commencement de la fabrication ou du commerce, de faire la déclaration de sa profession à l'administration et de désigner le nombre, la nature et la capacité des appareils ou portions d'appareils qu'il a en sa possession dans le lieu de son domicile ou ailleurs (1). (1) Voir annexe III, art. 350 quater III 1°.
Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 1 juillet 2025
Le fabricant ou marchand doit inscrire, sur un registre spécial dont la présentation peut être exigée par les agents de l'administration, ses fabrications et ses réceptions successives, ainsi que les noms et demeures des personnes auxquelles il a livré, à quelque titre que ce soit, des appareils ou portions d'appareils. Au fur et à mesure de leur achèvement ou de leur réception, les appareils et portions d'appareils en la possession des fabricants et marchands sont pris en compte; les excédents sont saisissables; les manquants non justifiés donnent lieu, pour chaque appareil ou portion d'appareil, à l'application des pénalités encourues.
Version en vigueur depuis le 13 juin 2016
Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 1 juillet 2025
Nul ne peut importer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, louer ou faire réparer ou transformer un appareil ou des portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sans y avoir été préalablement et expressément autorisé par l'administration dans des conditions fixées par arrêté (1). Une justification de cette autorisation doit être fournie à l'importateur, au vendeur, au donateur, au loueur ou au réparateur ou transformateur. Tout particulier qui cède accidentellement un alambic ou une portion d'alambic est tenu de faire connaître à cette administration dans les quinze jours de la cession, les nom et domicile de son acheteur. L'autorisation mentionnée ci-dessus est refusée aux personnes physiques autres que les distillateurs de profession, sauf si elles justifient de la nécessité d'utiliser des appareils ou portions d'appareils pour des besoins professionnels excluant la production d'alcools de bouche et d'eaux-de-vie. (1) Annexe IV, art. 50 A à 50 E .
Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 juillet 2025
A l'exception des alambics des loueurs ambulants, les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits ne peuvent circuler en tous lieux, en dehors des propriétés privées, qu'en vertu des documents prévus pour les échanges nationaux en application du 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services. Ces documents sont seulement déchargés lorsque lesdits appareils ou portions d'appareils ont été reconnus au lieu de destination ou au point de sortie du territoire s'ils sont expédiés à l'étranger. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie destinés à être réparés ou transformés circulent sous couvert de l'autorisation administrative mentionnée à l'article 306 .
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1992
Version en vigueur depuis le 7 mai 2022
Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 1 juillet 2025
Tout détenteur d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits, est tenu de faire à l'administration, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession, une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ses appareils ou portions d'appareils. Les appareils sont, s'il y a lieu, poinçonnés. Les appareils doivent demeurer scellés pendant les périodes où il n'en est pas fait usage. Ils peuvent être conservés à domicile ou déposés dans un local agréé par l'administration (1). (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 27 et L. 29 .
Version en vigueur depuis le 22 avril 1998
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1981
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1982
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Version en vigueur depuis le 13 juin 2016
Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 1 juillet 2025
Sous les conditions déterminées par l'administration, peuvent être dispensés de la formalité du scellement prévue par l'article 308 : 1° Les détenteurs d'alambics d'essai, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel (1) ; 2° Les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ; 3° Les pharmaciens diplômés ; 4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique. Toutefois, le bénéfice de cette exception n'est acquis qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle donnée par l'administration. Cette autorisation peut toujours être révoquée (2). (1) Annexe IV, art. 51 . (2) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 29 .
Version en vigueur depuis le 22 avril 1998
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1992
Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 2025
Les dispositions concernant les alambics s'appliquent à tous autres appareils pouvant servir à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits.
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Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 juillet 2025
L'Etat peut racheter, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (1), les alambics qui étaient utilisés pour la production des alcools de cru et, notamment, ceux qui appartiennent soit à des bouilleurs de cru qui ne peuvent plus utiliser les appareils dont ils se trouvent détenteurs, soit à des utilisateurs d'appareils ambulants auxquels l'agrément prévu à l'article 311 bis n'a pas été accordé.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur du 9 juillet 1980 au 1 juillet 2025
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des dispositions relatives aux alambics (1).
Version en vigueur depuis le 1 juin 1938
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 juillet 2025
La profession de distillateur ne peut s'exercer que dans un établissement fixe. Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées par arrêté de l'autorité désignée par décret sur proposition de l'administration. Les bénéficiaires desdites dérogations sont soumis aux obligations prévues aux articles 327 et 328. Les conditions de délivrance et de retrait des dérogations sont fixées par arrêté de l'autorité de l'Etat désignée par décret. (1) Annexe IV, art. 51 bis à 51 sexies .
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016
Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 22 février 2222
Doivent faire l'objet d'une déclaration à l'administration, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat (1) : 1° La préparation en vue de la distillation, de macérations de grains, de matières farineuses ou amylacées, la mise en fermentation de matières sucrées, et toute opération chimique ayant pour conséquence directe ou indirecte une production d'alcool ; 2° La fabrication ou le repassage d'eaux-de-vie, esprits et liquides alcooliques de toute nature, que ces opérations aient lieu par distillation ou par tous autres moyens. La déclaration doit indiquer le siège de l'établissement ou de la distillerie, la nature et la provenance des produits mis en œuvre. Elle est complétée au fur et à mesure de la préparation et de l'introduction de nouveaux produits. (1) Voir Annexe I, art. 57 à 63 , 65 , 91 et livre des procédures fiscales, art. R. 32-1 et R. 32-2 .
Version en vigueur depuis le 11 mars 1993
Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 2025
Des arrêtés ministériels déterminent la date et les modalités de l’apposition, sur les appareils de distillation utilisés par les bouilleurs de profession, par les bouilleurs de cru ou pour leur compte, de compteurs agréés par l’administration. Les indications des compteurs font foi, jusqu’à preuve contraire, pour la prise en charge des quantités d’alcool produites. Les compteurs utilisés par les bouilleurs de profession, par les bouilleurs de cru ou pour leur compte, sont achetés par les intéressés ou donnés en location par l’administration, le tarif de location étant fixé par arrêté ministériel. Le relevé de ces compteurs est opéré, au plus tard, quinze jours après la fin des travaux. Il est interdit de fausser sciemment les indications des compteurs ou de nuire, par un moyen quelconque, à leur fonctionnement.
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Version en vigueur du 1 janvier 2003 au 1 janvier 2022
Sont considérés comme bouilleurs de cru les propriétaires, fermiers, métayers ou vignerons qui distillent ou font distiller des vins, cidres ou poirés, marcs, lies, cerises, prunes et prunelles provenant exclusivement de leur récolte. Est admise également sous le régime des bouilleurs de cru la distillation de vins, marcs et lies provenant de vendanges ou de moûts chaptalisés dans les limites et conditions légales.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011
Version en vigueur du 1 janvier 2003 au 1 janvier 2022
Sont soumis au même régime que les bouilleurs de cru, mais ne bénéficient pas de l'allocation en franchise, les propriétaires de vergers, fermiers, métayers qui mettent en oeuvre des fruits frais provenant exclusivement de leur récolte pour la distillation.
Version en vigueur du 18 août 2022 au 31 décembre 2023
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Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 1 janvier 2022
L'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur, prévue en faveur des bouilleurs de cru par l'article 3 de la loi du 28 février 1923, est supprimée. Toutefois, les personnes physiques qui pouvaient prétendre à cette allocation pendant la campagne 1959-1960, sous réserve qu'elles continuent à remplir les conditions prévues au premier et deuxième alinéas de l'article 315 , sont maintenues dans ce droit, à titre personnel, sans pouvoir le transmettre à d'autres personnes que leur conjoint survivant. Ce droit est également maintenu aux militaires remplissant ces conditions qui n'ont pu bénéficier de l'allocation en franchise du fait de leur présence sous les drapeaux pendant la même campagne. Les personnes visées au deuxième alinéa bénéficient de l'allocation en franchise pour la campagne pendant laquelle les alcools sont fabriqués, l'alcool correspondant devant résulter d'une distillation en atelier public soumis au contrôle effectif de l'administration. Les bouilleurs de cru, non titulaires de l'allocation en franchise, bénéficient d'un droit réduit de 50 % du droit de consommation mentionné au 2° du I de l'article 403 dans la limite d'une production de 10 litres d'alcool pur par campagne, non commercialisables. Ce droit réduit est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. En cas de métayage, l'allocation ou la réduction d'impôt appartient au métayer qui a la faculté de rétrocéder une partie des alcools concernés à son propriétaire, conformément aux usages ruraux en vigueur dans la région, sous réserve que la totalité des quantités dont celui-ci bénéficie en franchise, ou au titre de la réduction d'impôt le cas échéant, ne dépasse jamais 10 litres d'alcool pur.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2024
Version en vigueur du 18 août 2022 au 31 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2003
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2003
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 12 juin 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 11 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 juillet 2025
Les distillations opérées par les bouilleurs de cru ou pour leur compte doivent avoir lieu en atelier public, dans les locaux des associations coopératives ou, aux conditions fixées par l'administration, chez les bouilleurs de profession. Les distillations à domicile sont interdites.
Version en vigueur du 22 avril 1998 au 22 février 2222
A la demande des conseils municipaux ou des syndicats agricoles et de bouilleurs, il est ouvert au moins un atelier public de distillation par commune ou hameau, sur des emplacements ou locaux publics que le directeur régional des douanes et droits indirects désigne, après avis du conseil municipal, et où les périodes et les heures de travail sont fixées par le directeur régional précité.
Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 2025
Sont considérés comme associations coopératives les groupements de propriétaires, fermiers et métayers réunis en syndicats professionnels ou en associations coopératives de distillation, qui déposent leurs appareils et leurs alcools et effectuent la distillation des vins, cidres, poirés, lies, marcs, cerises, prunes ou prunelles, provenant exclusivement de la récolte de leurs membres dans des locaux gérés par lesdits syndicats ou associations et agréés par l'administration. Les dispositions des lois et règlements sur les distilleries sont applicables à l'agencement des locaux gérés par les syndicats ou associations coopératives et aux opérations qui y sont pratiquées. Les membres de chaque syndicat ou association coopérative sont solidairement responsables de toutes les infractions commises dans le local commun. Les syndicats professionnels ou associations coopératives peuvent toutefois présenter à l'agrément de l'administration deux de leurs membres qui sont solidairement responsables des infractions commises dans le local commun et des droits sur les manquants constatés, sauf le recours contre les membres du syndicat ou les associés, tel qu'il est réglé par les statuts.
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1992
Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 22 février 2222
Pour les distillations faites en atelier public ou dans les locaux des associations coopératives, les bouilleurs de cru sont personnellement dispensés de toute déclaration ; l'accomplissement de cette formalité, qui doit avoir lieu trois jours avant le commencement des travaux, incombe, soit au possesseur de l'alambic (professionnel ou simple particulier), soit au gérant de l'association. Le transport des produits fabriqués s'effectue sous le lien des documents mentionnés aux articles 302 M , 302 M bis ou 302 M ter . Les eaux-de-vie ne peuvent être enlevées qu'après reconnaissance du service. A défaut de reconnaissance, l'enlèvement ne peut être opéré avant l'heure fixée pour la fin des opérations de la journée. Les eaux-de-vie produites en atelier public peuvent être emmagasinées en suspension des droits dans un local commun soumis aux visites de l'administration et sans communications intérieures avec d'autres locaux contenant de l'alcool.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 30 avril 1950 au 22 février 2222
Avant de commencer leurs opérations, les exploitants d'ateliers publics et les associations coopératives de distillation peuvent être tenus de présenter une caution solvable qui s'engage solidairement avec eux à payer les droits constatés à leur charge.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 12 juin 2011
Version en vigueur du 9 octobre 2015 au 1 janvier 2024
Pour les quantités fabriquées en sus de l'allocation en franchise ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 les bouilleurs de cru ont la faculté d'acquitter immédiatement les droits ou de réclamer l'ouverture d'un compte réglé par campagne comptée du 1er septembre au 31 août de l'année suivante. Dans le second cas, ils jouissent de la déduction accordée aux entrepositaires agréés pour ouillage, coulage et déchets de magasin (1). Les bouilleurs de cru qui déplacent leurs alcools autrement que pour les conduire de la brûlerie au siège de l'exploitation d'où émanent les matières premières ayant servi à leur fabrication, ne peuvent conserver le crédit de l'impôt qu'à la condition de se soumettre à toutes les obligations des entrepositaires agréés.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011
Version en vigueur du 9 juillet 1980 au 1 juillet 2025
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des dispositions relatives aux bouilleurs de cru (1). (1) Annexe I, art. 37 à 42 , 44 à 56 et Livre des procédures fiscales, art. R. 30-1 .
Version en vigueur depuis le 11 mars 1993
Version en vigueur depuis le 27 avril 2012
Version en vigueur du 9 octobre 2015 au 1 juillet 2025
Tout alambic utilisé par un loueur ambulant ne peut être mis en circulation ni stationner sur la voie publique, dans une cour non fermée ou sur un emplacement non clos n'appartenant pas au possesseur de l'appareil, sans que la déclaration en ait été faite à l'administration soixante-douze heures d'avance et sans que le conducteur soit muni d'un permis de circulation. La déclaration et le permis de circulation doivent indiquer le numéro de poinçonnement de l'alambic, sa capacité, le jour où commencera et celui où finira sa mise en circulation, les communes dans lesquelles il doit être conduit.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 13 juin 2016
Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 1 juillet 2025
Le permis de circulation est valable pour un mois au plus et pour les communes comprises dans la circonscription du poste d'exercice d'où il émane. En cas de passage dans une autre circonscription, il peut être échangé sans condition de délai (1). (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 24 .
Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 22 février 2222
Dès son arrivée dans une commune, tout loueur d'alambic ambulant est tenu de déclarer à l'administration le nom et le domicile des personnes pour le compte desquelles l'appareil doit être successivement utilisé, ainsi que la date à laquelle commencent les opérations chez chacune d'elles. Ces indications peuvent, pendant la durée du séjour du loueur dans la commune, être modifiées par des déclarations nouvelles.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 22 février 2222
Le loueur d'alambic ambulant est tenu de consigner sur un registre journal dont la remise lui est faite par l'administration, le jour, l'heure et le lieu où commence et s'achève chacune de ses distillations, les quantités et espèces de matières mises en oeuvre et, dès l'achèvement de chaque chauffe ou repasse, le volume et le titre alcoométrique volumique des produits obtenus. En cas d'emploi d'alambics à marche continue, l'indication du volume et du titre alcoométrique volumique des produits obtenus a lieu à chaque interruption des travaux, à chaque visite des employés, ou, à défaut, en fin de journée. Le loueur doit représenter le registre à toute réquisition des agents de l'administration, soit à son domicile ordinaire ou temporaire, soit en tous autres lieux où il se livre à l'exercice de sa profession.
Version en vigueur depuis le 13 juin 2016
Version en vigueur du 30 avril 1950 au 22 février 2222
Toute personne qui a recours à un loueur d'alambic ambulant est tenue de contresigner le résultat des opérations de distillation sur le registre journal du loueur. Une ampliation des inscriptions faites sur ce registre, dûment signée par le producteur et par le loueur d'alambic ambulant, est remise par celui-ci au service dès l'achèvement des travaux.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur du 30 avril 1950 au 22 février 2222
Sont considérées comme bouilleurs et distillateurs de profession et tenus, en cette qualité, de déclarer les boissons qu'elles possèdent au siège de leurs établissements et dans l'étendue du canton où sont situés lesdits établissements et les communes limitrophes de ce canton, les personnes ou sociétés qui distillent ou rectifient des produits d'achat ou des matières de récolte autres que celles visées aux articles 315 et 316 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2003
Version en vigueur du 30 avril 1950 au 22 février 2222
Avant de commencer leurs opérations, les distillateurs de profession doivent présenter une caution solvable qui s'engage solidairement avec eux à payer les droits constatés à leur charge.
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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 9 octobre 2015
Toute communication entre les distilleries et les maisons voisines non occupées par le distillateur est interdite.
Version en vigueur depuis le 12 mai 2006
Version en vigueur du 30 avril 1950 au 9 octobre 2015
Sauf si le lieu du débit est totalement séparé de l'atelier de fabrication, la vente au détail des boissons ne peut être faite par les distillateurs pendant la durée de leur fabrication.
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Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 22 février 2222
Les produits alcooligènes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, autres que les spiritueux, introduits ou fabriqués dans les distilleries, y sont pris en charge comme matières premières à la fois pour leur volume, ou pour leur poids, et pour la quantité d'alcool pur, acquis ou en puissance, qu'ils représentent.
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 22 février 2222
L'administration peut convenir, de gré à gré, avec les distillateurs de profession, d'une base d'évaluation, pour la conversion en alcool des produits alcooligènes visés à l'article 338 .
Version en vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2000
Toutes les dispositions relatives à la tenue des comptes et aux vérifications chez les marchands en gros sont applicables aux distillateurs de profession.
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Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 1 juillet 2025
Sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat les conditions d'agencement des distilleries, les mesures propres à assurer la prise en charge et les obligations des distillateurs, en particulier celles résultant des articles L. 26 et L. 32 du livre des procédures fiscales (1). (1) Annexe I, art. 57 à 63 , 65 , 67 à 91 et livre des procédures fiscales, art. R. 32-1 et R. 32-2 .
Version en vigueur depuis le 11 mars 1993
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1992
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 22 février 2222
Toute fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, effectuée en vue de la vente par une personne autre qu'un producteur mettant exclusivement en oeuvre des produits de sa récolte, doit être précédée d'une déclaration faite à l'administration, quatre heures avant le début des opérations dans les villes et douze heures dans les campagnes. Cette déclaration indique le volume et le titre alcoométrique volumique des vins, cidres ou poirés à viner et de l'alcool à ajouter ; l'alcool pur contenu naturellement dans les vins, cidres ou poirés est soumis à la prise en charge ou au paiement des droits propres à l'alcool. Les préparateurs doivent s'engager à rembourser à l'administration le montant des frais de surveillance. (1) Voir annexe III art. 350 quinquies 9°.
Version en vigueur depuis le 5 mai 2017
Version en vigueur depuis le 13 juin 2016
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 31 mars 2000
Il est accordé aux fabricants de mistelles, sur les alcools qu'ils emploient au mutage, pour couvrir les déchets de fabrication constatés à leur compte, une déduction fixée au maximum : à 3 % pour les alcools ayant servi à la fabrication de mistelles blanches; à 5 % pour les alcools ayant servi à la fabrication de mistelles rouges. Un décret détermine les conditions d'application du présent article (1). 1) Annexe III, art. 118 à 124.
Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 1999
Toute fabrication de produits soumis au droit de fabrication sur les alcools doit être précédée d'une déclaration souscrite dans les conditions fixées par l'administration (1). (1) Voir Annexe III art. 350 quinquies 1°.
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Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 31 mars 2000
Nul ne peut exercer la profession de fabricant de liqueurs sans en avoir fait préalablement la déclaration à l'administration et sans avoir pris la position fiscale de marchand en gros ou de débitant de boissons.
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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 9 octobre 2015
Sont prohibées la fabrication, la circulation, la détention en vue de la vente et la vente de l'absinthe et des liqueurs similaires dont les caractères sont déterminés par décret.
Version en vigueur du 31 mars 2001 au 31 mars 2002
Les médicaments à base d'alcool définis par l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ne peuvent être fabriqués que dans des locaux séparés par la voie publique de ceux dans lesquels il est produit des alcools, fabriqué ou détenu des alcools dénaturés ou des produits à base d'alcool dénaturé.
Version en vigueur du 1 janvier 1993 au 1 juillet 2025
Les produits de parfumerie et de toilette à base d'alcool ou présentés sous une dénomination qui, d'après les usages, s'applique à des produits renfermant de l'alcool ne peuvent être fabriqués, introduits sur le territoire national, transportés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que si leur titre alcoométrique atteint au moins 50 % volumique à la température de 20 degrés Celsius, et si ce titre est indiqué clairement sur les factures et tous papiers commerciaux. Des arrêtés ministériels peuvent toutefois admettre un titre alcoométrique inférieur à 50 % volumique pour les produits dont la destination justifie cet abaissement (1). (1) Annexe IV, art. 52 .
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2012
Version en vigueur du 30 avril 1950 au 27 mars 2004
Le produit de la fermentation des raisins secs avec de l'eau ne peut être expédié, vendu ou mis en vente que sous le nom de "boisson de raisins secs"; il en est de même du mélange de ce produit, quelles qu'en soient les proportions, avec du vin.
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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 27 mars 2004
Les fûts ou récipients contenant des boissons de raisins secs doivent porter en gros caractères "boisson de raisins secs". Les livres, factures, lettres de voiture, connaissements doivent contenir la même indication.
Version en vigueur depuis le 9 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 16 juin 2022
Version en vigueur du 18 août 1993 au 27 mars 2004
Quiconque veut fabriquer des boissons de raisins secs pour en faire commerce est tenu de le déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects.
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Version en vigueur du 31 mars 2002 au 27 mars 2004
Il est ouvert à chaque fabricant : 1° Un compte de matières premières ; 2° Un compte général et un compte auxiliaire de fabrication ; 3° Un compte de produits achevés. Le compte général est chargé du produit effectif de la fabrication sans que la prise en charge puisse être inférieure à 3 hectolitres de boissons par 100 kilogrammes de raisins secs. Un droit de fabrication est perçu à raison de 0,15 euro par hectolitre de boissons de raisins secs pris en charge.
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Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 27 mars 2004
Un décret détermine les diverses obligations imposées aux fabricants de boissons de raisins secs, notamment les conditions dans lesquelles les comptes sont établis et réglés (1).
Version en vigueur depuis le 5 janvier 1993
Version en vigueur du 31 mars 2002 au 27 mars 2004
Les raisins secs à boissons ne peuvent circuler qu'en vertu des documents mentionnés au I de l'article 302 M garantissant le paiement du droit de consommation à raison de 30 litres d'alcool par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination de fabricants ou entrepositaires, et le paiement des droits de circulation à raison de 1,68 euro par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination de particuliers pour leur consommation de famille.
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