Article 303
AbrogéVersion en vigueur du 31 décembre 1992 au 1 juillet 2025
Code général des impôts · 9 articles
Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 1 juillet 2025
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Tout fabricant ou marchand d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits est tenu, trois jours au moins avant le commencement de la fabrication ou du commerce, de faire la déclaration de sa profession à l'administration et de désigner le nombre, la nature et la capacité des appareils ou portions d'appareils qu'il a en sa possession dans le lieu de son domicile ou ailleurs (1). (1) Voir annexe III, art. 350 quater III 1°.
Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 1 juillet 2025
Le fabricant ou marchand doit inscrire, sur un registre spécial dont la présentation peut être exigée par les agents de l'administration, ses fabrications et ses réceptions successives, ainsi que les noms et demeures des personnes auxquelles il a livré, à quelque titre que ce soit, des appareils ou portions d'appareils. Au fur et à mesure de leur achèvement ou de leur réception, les appareils et portions d'appareils en la possession des fabricants et marchands sont pris en compte; les excédents sont saisissables; les manquants non justifiés donnent lieu, pour chaque appareil ou portion d'appareil, à l'application des pénalités encourues.
Version en vigueur depuis le 13 juin 2016
Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 1 juillet 2025
Nul ne peut importer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, louer ou faire réparer ou transformer un appareil ou des portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sans y avoir été préalablement et expressément autorisé par l'administration dans des conditions fixées par arrêté (1). Une justification de cette autorisation doit être fournie à l'importateur, au vendeur, au donateur, au loueur ou au réparateur ou transformateur. Tout particulier qui cède accidentellement un alambic ou une portion d'alambic est tenu de faire connaître à cette administration dans les quinze jours de la cession, les nom et domicile de son acheteur. L'autorisation mentionnée ci-dessus est refusée aux personnes physiques autres que les distillateurs de profession, sauf si elles justifient de la nécessité d'utiliser des appareils ou portions d'appareils pour des besoins professionnels excluant la production d'alcools de bouche et d'eaux-de-vie. (1) Annexe IV, art. 50 A à 50 E .
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 juillet 2025
A l'exception des alambics des loueurs ambulants, les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits ne peuvent circuler en tous lieux, en dehors des propriétés privées, qu'en vertu des documents prévus pour les échanges nationaux en application du 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services. Ces documents sont seulement déchargés lorsque lesdits appareils ou portions d'appareils ont été reconnus au lieu de destination ou au point de sortie du territoire s'ils sont expédiés à l'étranger. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie destinés à être réparés ou transformés circulent sous couvert de l'autorisation administrative mentionnée à l'article 306 .
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1992
Version en vigueur depuis le 7 mai 2022
Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 1 juillet 2025
Tout détenteur d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits, est tenu de faire à l'administration, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession, une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ses appareils ou portions d'appareils. Les appareils sont, s'il y a lieu, poinçonnés. Les appareils doivent demeurer scellés pendant les périodes où il n'en est pas fait usage. Ils peuvent être conservés à domicile ou déposés dans un local agréé par l'administration (1). (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 27 et L. 29 .
Version en vigueur depuis le 22 avril 1998
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1981
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1982
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Version en vigueur depuis le 13 juin 2016
Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 1 juillet 2025
Sous les conditions déterminées par l'administration, peuvent être dispensés de la formalité du scellement prévue par l'article 308 : 1° Les détenteurs d'alambics d'essai, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel (1) ; 2° Les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ; 3° Les pharmaciens diplômés ; 4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique. Toutefois, le bénéfice de cette exception n'est acquis qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle donnée par l'administration. Cette autorisation peut toujours être révoquée (2). (1) Annexe IV, art. 51 . (2) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 29 .
Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 2025
Les dispositions concernant les alambics s'appliquent à tous autres appareils pouvant servir à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 juillet 2025
L'Etat peut racheter, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (1), les alambics qui étaient utilisés pour la production des alcools de cru et, notamment, ceux qui appartiennent soit à des bouilleurs de cru qui ne peuvent plus utiliser les appareils dont ils se trouvent détenteurs, soit à des utilisateurs d'appareils ambulants auxquels l'agrément prévu à l'article 311 bis n'a pas été accordé.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur du 9 juillet 1980 au 1 juillet 2025
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des dispositions relatives aux alambics (1).
Version en vigueur depuis le 1 juin 1938
Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 22 avril 1998
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1992