Article 308
AbrogéVersion en vigueur du 31 décembre 1992 au 1 juillet 2025
Code général des impôts · 3 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 1 juillet 2025
Tout détenteur d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits, est tenu de faire à l'administration, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession, une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ses appareils ou portions d'appareils. Les appareils sont, s'il y a lieu, poinçonnés. Les appareils doivent demeurer scellés pendant les périodes où il n'en est pas fait usage. Ils peuvent être conservés à domicile ou déposés dans un local agréé par l'administration (1). (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 27 et L. 29 .
Version en vigueur depuis le 22 avril 1998
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1981
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1982
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Version en vigueur depuis le 13 juin 2016
Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 1 juillet 2025
Sous les conditions déterminées par l'administration, peuvent être dispensés de la formalité du scellement prévue par l'article 308 : 1° Les détenteurs d'alambics d'essai, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel (1) ; 2° Les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ; 3° Les pharmaciens diplômés ; 4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique. Toutefois, le bénéfice de cette exception n'est acquis qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle donnée par l'administration. Cette autorisation peut toujours être révoquée (2). (1) Annexe IV, art. 51 . (2) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 29 .
Version en vigueur depuis le 22 avril 1998
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1992
Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 2025
Les dispositions concernant les alambics s'appliquent à tous autres appareils pouvant servir à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits.
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