Article 306
AbrogéVersion en vigueur du 31 décembre 1992 au 1 juillet 2025
Code général des impôts · 1 article
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 1 juillet 2025
Nul ne peut importer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, louer ou faire réparer ou transformer un appareil ou des portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sans y avoir été préalablement et expressément autorisé par l'administration dans des conditions fixées par arrêté (1). Une justification de cette autorisation doit être fournie à l'importateur, au vendeur, au donateur, au loueur ou au réparateur ou transformateur. Tout particulier qui cède accidentellement un alambic ou une portion d'alambic est tenu de faire connaître à cette administration dans les quinze jours de la cession, les nom et domicile de son acheteur. L'autorisation mentionnée ci-dessus est refusée aux personnes physiques autres que les distillateurs de profession, sauf si elles justifient de la nécessité d'utiliser des appareils ou portions d'appareils pour des besoins professionnels excluant la production d'alcools de bouche et d'eaux-de-vie. (1) Annexe IV, art. 50 A à 50 E .
Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022