Article 235 ter D
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2019
Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail , les employeurs d'au moins onze salariés versent aux organismes mentionnés au même article un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 %, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10 du même code.