Article 235 ter G
AbrogéVersion en vigueur du 6 juin 2015 au 1 janvier 2019
Les règles relatives à l'absence de versement prévu à l' article L. 6331-11 du code du travail par l'employeur sont définies à l'article L. 6331-28 du même code.
Code général des impôts · 5 articles
Version en vigueur du 6 juin 2015 au 1 janvier 2019
Les règles relatives à l'absence de versement prévu à l' article L. 6331-11 du code du travail par l'employeur sont définies à l'article L. 6331-28 du même code.
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 6 juin 2015
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Version en vigueur depuis le 6 juin 2015
Version en vigueur du 1 mai 2008 au 1 janvier 2015
Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-29 du code du travail , les employeurs qui effectuent, au cours d'une année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à l'article 235 ter D , peuvent reporter l'excédent sur les trois années suivantes.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Version en vigueur du 1 mai 2008 au 1 janvier 2019
Conformément et dans les conditions prévues à l'article L. 6331-30 du code du travail , le versement prévu à l'article 235 ter G est majoré du montant de l'insuffisance constatée.
Version en vigueur depuis le 6 juin 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Version en vigueur du 7 juin 2013 au 1 janvier 2015
Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-31 du code du travail , le montant mentionné à l'article 235 ter D est majoré de 50 % lorsque les employeurs d'au moins cinquante salariés ne satisfont pas à l'obligation de consultation prévue à l'article 235 ter F.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 24 mars 2012
Version en vigueur depuis le 23 juin 2018
Version en vigueur du 1 mai 2008 au 1 janvier 2015
Les fonds non employés à l'issue des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, prévues au 2° de l'article L. 6331-19 du code du travail et organisées dans des centres de formation conventionnés, sont versés au Trésor public par ces centres.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979