Article R120
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1962 au 1 juillet 2006
- Codifié par Décret 62-299 1962-03-14
- Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en en vigueur le 1er juillet 2006 — art. 7
Conformément à l'article L. 341-4 du code de l'environnement, le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'Etat est classé : 1° En cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé, et avec le chef du service des domaines, par arrêté du ministre chargé des beaux-arts ; 2° Dans le cas contraire, par décret en Conseil d'Etat.