Article L28
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1962 au 1 juillet 2006
- Codifié par Décret 57-1336 1957-12-28
- Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (I) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006 — art. 7
Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous. Le service des domaines constate les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent en vue de poursuivre, contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances dont le Trésor a été frustré, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie.