Article L41
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1962 au 1 juillet 2006
L'échange d'immeubles appartenant à l'Etat est consenti dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Code du domaine de l'Etat · 4 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 18 mars 1962 au 1 juillet 2006
L'échange d'immeubles appartenant à l'Etat est consenti dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 14 mars 1962
Version en vigueur du 18 mars 1962 au 1 juillet 2006
Le contrat d'échange est enregistré et publié au bureau des hypothèques. L'enregistrement est fait gratis conformément à l'article 1040 du code général des impôts. Il n'est payé, pour la publication, que la taxe de publicité foncière légalement à la charge du coéchangiste et le salaire du conservateur. S'il est stipulé une soulte, celle-ci est soumise aux droits et taxes exigibles d'après la législation en vigueur lors de la réalisation définitive de l'échange.
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Version en vigueur du 18 mars 1962 au 24 novembre 2011
S'il existe des inscriptions sur l'immeuble offert par l'échangiste, celui-ci est tenu d'en rapporter mainlevée et radiation dans le délai de trois mois à compter de la notification qui lui en aura été faite par le service des domaines, s'il ne lui a pas été accordé un délai plus long par l'acte d'échange, faute de quoi le contrat d'échange sera résolu de plein droit.
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur du 18 mars 1962 au 1 juillet 2006
Tous les frais auxquels la procédure d'échange aura donné lieu sont supportés par l'échangiste si le contrat a été résolu de plein droit dans les conditions prévues à l'article précédent. Il en est de même si l'Etat a été évincé de l'immeuble reçu en échange, dans les conditions prévues par les articles 1704 et 1705 du code civil, ou si le projet d'échange a dû être abandonné, en raison des revendications de propriété formulées par des tiers en ce qui concerne les immeubles offerts à l'Etat. Dans tous les autres cas, même si l'échange n'est pas réalisé, les fraix auxquels aura donné lieu la procédure d'échange sont supportés par l'échangiste, sauf convention contraire justifiée par l'intérêt de l'Etat. Les droits d'enregistrement et taxes perçus sur la soulte payable à l'Etat sont toujours à la charge de l'échangiste.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006