Article R53
Version en vigueur depuis le 2 mars 1988
- Codifié par Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
- Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988 — art. 1
Sous réserve des règlements particuliers qui attribuent compétence à d'autres autorités administratives, notamment à l'autorité militaire, les préfets, agissant en qualité de représentants des ministres chargés de la gestion et de la garde du domaine public national dans le département, autorisent les occupations temporaires et le stationnement sur les dépendances de ce domaine et prennent les décisions relatives à leur administration.