Article L4
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1962 au 1 juillet 2006
Sont réalisés dans les formes et conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat : - les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature par l'Etat ou par les établissements publics nationaux ; - les acquisitions d'immeubles ou de droits immobiliers poursuivies à l'amiable ou par expropriation par l'Etat, par les établissements publics nationaux ou par leurs concessionnaires ; - les constructions d'immeubles projetées par l'Etat, par les établissements publics nationaux ou par leurs concessionnaires.