Article R142
Version en vigueur depuis le 14 avril 1977
- Codifié par Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Les immeubles expropriés par l'Etat en vue de la réalisation d'une des opérations énoncées à l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peuvent être cédés de gré à gré aux conditions fixées par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat.