Article R145
Version en vigueur depuis le 18 avril 1984
- Codifié par Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
- Modifié par Décret 84-285 1984-04-13 art. 6 JORF 18 avril 1984
Les concessions prévues à l'article L. 64 sont précédées d'une instruction administrative et, sauf dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 145-2, d'une enquête publique.