Article R229
Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002
- Codifié par Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
- Créé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002 — art. 2
Sont recevables en dehors de la période prévue au premier alinéa de l'article R. 221 : 1° Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale formées en application de l'avant-dernier alinéa du IV de l' article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; 2° Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale formées en cas de dissolution ou d'élection partielle mentionnées au V du même article.